Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2500114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme D… A… C…, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Parastatis en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État relative à l’aide juridique.
Mme A… C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale, à l’origine d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des conditions fixées par les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 13 juin 1981, est entrée en France le 19 août 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 11 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
Il ressort de l’avis émis le 20 octobre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que l’état de santé de la fille mineure de Mme A… C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que les soins doivent être poursuivis pendant une durée de douze mois. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A… C…, le préfet du Val-d’Oise a considéré qu’elle ne vivait pas avec sa fille mineure malade, domiciliée et scolarisée à Orléans (Loiret) et qu’elle n’était pas la seule à pouvoir accompagner sa fille, dès lors que le père, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, réside en France. Toutefois, il ressort de l’attestation d’hébergement délivrée le 16 février 2024 par le chef de service des appartements de coordination thérapeutique de l’association APLEAT que la requérante est suivie et hébergée depuis le 17 juillet 2023 dans un appartement de coordination thérapeutique situé à Orléans et que sa fille y réside avec elle. En outre, il ressort des déclarations de Mme A… C…, non contestées par le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure, que le père de sa fille ne contribue pas à son entretien et à son éducation, de sorte que la présence de la requérante sur le territoire français est nécessaire pendant la durée de la prise en charge médicale. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… C… une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, en application des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Parastatis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Parastatis de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 8 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… C… une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Parastatis, conseil de Mme A… C…, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Parastatis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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