Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 27 juin 2025, n° 2404532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er aout et 21 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de l’inscrire sur le registre des Français établis hors de France ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Londres de procéder à son inscription sur le registre des Français établis hors de France dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnait le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2023 ;
— elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle se fonde sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française opposé par le tribunal d’instance de Paris le 23 septembre 2019, lequel n’a pas apprécié sa nationalité française au regard de sa filiation paternelle ;
— l’administration s’est crue en situation de compétence liée pour refuser l’inscription au registre des Français établis hors de France pour le seul motif tiré du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, alors que le certificat de nationalité française n’est que l’un des moyens de preuve de la nationalité française ;
— sa nationalité française est établie au regard de sa filiation paternelle, car son grand-père, descendant de ressortissants français est de nationalité française et il est né en France d’un parent lui-même né en France ;
— la décision en litige est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation car il est titulaire d’un passeport français, il est inscrit sur la liste électorale consulaire de Londres et justifie de sa résidence habituelle en Angleterre.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 aout 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité,
— le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l’inscription au registre des Français établis hors de France,
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports,
— le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil,
— le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert, rapporteure,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Prosper pour M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé auprès du consulat général de France à Londres une demande d’inscription sur le registre des Français établis hors de France et sur la liste électorale consulaire. Par une décision du 13 février 2024, prise après avoir mis en œuvre la procédure contradictoire, le consul général de France a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 en tant qu’elle refuse de l’inscrire sur le registre des Français établis hors de France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 31 décembre 2003 : « I.-Tout Français établi hors de France peut demander son inscription au registre des Français établis hors de France au chef de poste consulaire territorialement compétent. () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « L’inscription au registre des Français établis hors de France est une mesure d’information. / Nul ne peut en être exclu s’il remplit les conditions prévues par le présent décret. () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « L’inscription au registre des Français établis hors de France donne lieu à l’enregistrement, sur présentation de pièces justificatives par le Français qui la demande, des informations essentielles le concernant ainsi que, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs de nationalité française. / Ces informations sont relatives à : son identité, sa nationalité française, sa résidence, sa situation de famille, sa profession, sa situation au regard du code du service national s’il a entre seize et vingt-cinq ans, sa situation au regard des règles relatives à l’inscription sur les listes électorales et aux personnes à prévenir en cas d’urgence. Sa photographie d’identité, de face, tête nue, de format 35 x 45 mm, récente et parfaitement ressemblante, et sa signature sont également enregistrées. (). ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « L’inscription au registre des Français établis hors de France () devient effective après, le cas échéant, vérification sur présentation de pièces justificatives notamment relatives à l’identité, la nationalité française ou la résidence du Français. Dans ce cas, les autres informations prévues à l’article 4 non fournies à cette occasion sont apportées ultérieurement. ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 24 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les actes de l’état civil dressés en pays étranger qui concernent des Français sont transcrits soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents () ». Aux termes du second alinéa de l’article 5 du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil, les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger, qui ont la qualité d’officier de l’état civil en vertu de l’article 1er de ce décret, " transcrivent également sur ces registres [les registres de l’état civil consulaire] les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu’ils sont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public. ". Il résulte de ces dispositions qu’un extrait d’acte de naissance transcrit sur les registres de l’état civil consulaire doit être regardé comme faisant ressortir la nationalité française du demandeur.
4. Enfin, il résulte des dispositions du II de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et du II de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 susvisé que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française.
5. Pour l’application des dispositions citées ci-dessus, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande d’inscription sur le registre des Français établis hors de France sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus d’inscription sur le registre des Français établis hors de France. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse d’inscrire sur le registre des Français établis hors de France.
6. Pour refuser de faire droit à la demande d’inscription sur le registre des Français établis hors de France présentée par M. B qui faisait valoir qu’il était Français par filiation, le consul général de France à Londres s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet, le 23 septembre 2019, d’une décision de refus de certificat de nationalité française par le pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris et qu’il n’a pas apporté, dans le cadre de la procédure contradictoire d’instruction de sa demande, d’éléments de nature à remettre en cause ce refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
7. Il ressort cependant des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure contradictoire, M. B a notamment produit son acte de naissance transcrit le 18 juillet 1997. En défense, le ministre n’établit pas que cet acte de naissance ne serait pas suffisant pour rapporter la preuve de la nationalité française de M. B. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a également produit sa carte nationale d’identité française et son passeport français au soutien de sa demande. Dans ces conditions, si le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française opposé à M. B le 23 septembre 2019 était de nature à faire naitre un doute sur la nationalité du requérant, ce doute n’était pas suffisant, l’intéressé ayant produit un acte de naissance transcrit, sa carte nationale d’identité française et son passeport français, pour refuser de l’inscrire sur le registre des Français établis hors de France.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de l’inscrire sur le registre des Français établis hors de France au motif qu’il ne justifiait pas de sa nationalité française est entachée d’illégalité. La décision du consul général de France à Londres du 13 février 2024, en tant qu’elle refuse l’inscription de M. B sur le registre des Français établis hors de France, doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’enjoindre au consul général de France à Londres, d’inscrire M. B sur le registre des Français établis hors de France dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du consul général de France à Londres du 13 février 2024 est annulée en tant qu’elle refuse l’inscription de M. B sur le registre des Français établis hors de France.
Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Londres d’inscrire M. B au registre des Français établis hors de France dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2404532/6-
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