Annulation 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 27 déc. 2023, n° 2302009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 août 2023 par lesquelles le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler,
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est inconventionnelle en raison de l’inconventionnalité des dispositions des articles L. 441-8 et R. 441-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des stipulations des articles 2 et 3 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Une note en délibéré présentée par Mme B, représentée par Me Dravigny, a été enregistrée le 14 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 10 février 1992, entrée à Mayotte le 1er février 2002 et en France métropolitaine le 23 juillet 2021 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de six enfants français, les cinq premiers étant nés à Mayotte les 15 février 2009, 22 mars 2012, 13 juillet 2014, 8 novembre 2015 et 29 mars 2018, et la dernière à Besançon le 24 octobre 2021. M. C, son partenaire de nationalité française, avec lequel elle résidait déjà à Mayotte, comme le démontre la concordance des adresses sur les actes de naissance produits, et avec lequel elle s’est pacsée le 6 avril 2021, a reconnu chacun des enfants peu de temps après leur naissance. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité, des attestations des directeurs d’école des enfants, d’un assistant social, d’un médecin et d’une orthophoniste, que tous leurs enfants, sauf la dernière du fait de son jeune âge, sont scolarisés en France métropolitaine, et que Mme B et M. C sont tous deux très présents en ce qui concerne leur prise en charge, tant scolaire que médicale. Par suite, ils établissent contribuer effectivement, à hauteur de leurs moyens, à l’éducation et à l’entretien de leurs enfants. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Doubs d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, elle peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à son avocate d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Doubs du 7 août 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au préfet du Doubs et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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