Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2502457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d’éloignement est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’une méconnaissance du droit d’être entendu, d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait et de qualification juridique des faits en l’absence de risque de se soustraire à la mesure d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 juillet 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Si Hassen, substituant Me Grenier, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er juillet 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Par un arrêté du 13 juin 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision d’éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. Le requérant, lors de son audition du 18 juin 2025 par la gendarmerie, a été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et a pu présenter ses observations sur sa situation avant l’édiction de la décision d’éloignement contestée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
4. Le requérant a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français très récemment, à la fin de l’année 2024, et il s’est abstenu de solliciter la délivrance d’un premier titre de séjour. Il a également déclaré être célibataire et sans charge de famille, et que ses parents et sa sœur résident dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Il ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni d’aucune insertion sociale, ni d’aucune activité professionnelle. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la décision d’éloignement en litige n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. La décision contestée refusant d’accorder un délai de départ volontaire, notamment fondée sur les dispositions, visées par l’arrêté, du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise au motif que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité de titre de séjour, ces dispositions permettant de considérer que le risque que l’étranger se soustraie à la décision d’éloignement dont il fait l’objet, mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du même code, est établi, permettant ainsi à l’autorité administrative de refuser le délai de départ volontaire, par dérogation à l’article L. 612-1 de ce code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait et de qualification juridique des faits dès lors qu’il n’existerait aucun risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement qui a été prise à son encontre.
6. Dès lors que l’illégalité de la décision d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
7. Dès lors que l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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