Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2402800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B C, initialement représenté par la SCP Themis Avocats et associés, et en dernier lieu par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a retiré le permis de visite de Mme A ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Toul de rétablir le permis de visite de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière lui permettant de présenter ses observations ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif retenu par le directeur de l’établissement ne justifiait pas un retrait de permis de visite ; au regard du nombre de permis de visite dont il bénéficie, la mesure prononcée est manifestement disproportionnée aux faits reprochés qui ne sont pas d’une gravité particulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est mal fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 30 juillet 2017, est incarcéré au centre de détention de Toul depuis le 6 février 2024. Par une décision du 30 août 2024, le directeur du centre de détention a suspendu, à titre conservatoire, le permis de visite de Mme D A, compagne de M. C. Ce dernier demande l’annulation de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a retiré le permis de visite de Mme A.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
3. Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Par suite, elles doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et ne peuvent intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations.
4. Il est constant que Mme A, personne intéressée par la décision attaquée, a été mise à même de présenter ses observations. Si M. C fait valoir qu’il n’a pas pu présenter ses observations, les dispositions citées au point 2 ne l’exigent pas, dès lors qu’il n’est pas, au sens et pour l’application de ces dispositions, la personne intéressée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». Aux termes de l’article R. 341-5 du même code : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ».
6. Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
7. Le retrait du permis de visite dont bénéficiait Mme A est motivé par la volonté de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement et de prévenir la commission ou la réitération d’infractions consistant en des insultes et des menaces, voire des violences physiques. La crainte de tels évènements est justifiée par les écoutes téléphoniques de ses échanges avec M. C, dont l’administration estime qu’il adopte très régulièrement un ton autoritaire accompagné de nombreuses insultes et menaces, avec pression et tentatives d’extorsion. L’administration souligne, dans ses écritures, le profil pénal de l’intéressé, qui a été condamné pour des faits de violences et viol commis sur une personne dont il est ou avait été le compagnon, ayant donné lieu à deux condamnations à des peines de deux ans, dont six mois avec sursis, puis treize ans d’emprisonnement.
8. Pour corroborer ses craintes, l’administration produit la transcription d’une conversation téléphonique entre M. C et Mme A ayant eu lieu le 13 août 2024. Ce document établit l’existence d’insultes, de propos dégradants et de menaces graves de violence physique adressées à Mme A lors de cette discussion. Au regard du profil de l’intéressé et à la teneur des propos, particulièrement graves, tenus à l’égard de sa compagne, le retrait du permis de visite est justifié par la nécessité d’assurer le bon ordre dans l’établissement ainsi que la prévention d’infractions, et n’est pas disproportionné, quand bien même il n’a pas été constaté de violences, verbales ou physiques, lors de parloirs. Ce retrait ne fait pas obstacle à ce que Mme A sollicite un nouveau permis de visite, qui sera examinée au regard notamment du comportement de M. C à la date de l’examen de cette nouvelle demande.
9. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2024. Sa requête doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
A. Bourjol
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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