Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 6 févr. 2024, n° 2201785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée les 29 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision expresse du 3 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Vitry-le-François a refusé de lui verser la somme de 71, 43 euros à titre de rappel de prime Covid 19, et le cas échéant, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande indemnitaire préalable réceptionnée le 3 novembre 2020 ;
2°) de condamner la commune de Vitry-le-François à lui verser la somme de 75,43 euros ;
3°) de condamner la commune de Vitry-le-François à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers qu’elle soutient avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-le-François la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ayant travaillé 24 jours au lieu de 20 jours sur la période de mobilisation exceptionnelle de crise sanitaire, elle était en droit d’obtenir le versement d’une somme de 452,57 euros en lieu et place d’une somme de 377, 14 euros au titre du versement du solde de la prime Covid 19 ;
— elle subit un préjudice moral et financier dès lors qu’il n’y a aucune raison objective à la résistance abusive de son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Vitry-le-François, représentée par Me Noizet conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de Mme B est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— elle devient sans objet dès lors que la somme de 75,43 euros au titre de la régularisation a été versée en novembre 2022 ;
— la demande indemnitaire n’est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, Mme A B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en ajoutant qu’elle admet que la commune de Vitry-le-François a versé le complément de la prime Covid 19 litigieux postérieurement à l’introduction de la présente instance et qu’elle subit un préjudice du fait de l’écoulement du temps entre sa demande de versement de la somme en cause à la commune et son versement à l’occasion de la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Vitry-le-François, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Les parties ont été informées, par courrier du 16 janvier 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la faute tenant à l’écoulement du temps qui relèvent d’un fait générateur distinct de ceux évoqués dans la réclamation préalable.
Vu :
— la décision du rapporteur de renvoyer le jugement de ce dossier à la formation collégiale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agent contractuel de droit public employé par la commune de Vitry-le-François. Par une délibération du 21 septembre 2020, le conseil municipal de la commune a voté le versement d’une prime exceptionnelle Covid 19. Mme B a obtenu une prime d’un montant de 377, 14 euros par arrêté en date du 20 octobre 2020. Elle a sollicité le versement d’un montant de 452,57 euros soit un complément s’élevant à 75,43 euros. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision lui refusant l’attribution du complément de la prime qu’elle sollicite, de condamner la commune de Vitry-le-François à lui verser le complément litigieux et une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers qu’elle soutient avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le requérant conteste la décision portant rejet de sa demande préalable d’indemnisation, une telle décision n’a d’autre objet que de lier le contentieux et ne peut utilement faire l’objet de conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d’une somme de 75,43 euros :
3. Par arrêté en date du 12 octobre 2022, postérieur à l’introduction de la requête devenue définitive, Mme B s’est vue verser la somme de 75,43 euros demandée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées de la requête.
En ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. En revanche, la victime n’est pas recevable à demander au juge administratif la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté d’un fait générateur distinct de celui qui est invoqué dans la réclamation préalable.
5. En premier lieu, si Mme B se prévaut de la résistance abusive de la commune, elle n’établit pas que l’attitude des services de la commune qui ont dans un premier temps refusé de faire droit à sa demande caractérise une faute de nature à engager sa responsabilité. Au surplus, elle ne justifie pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par le versement de ce reliquat de prime.
6. En second lieu, dans ses écritures en réplique, Mme B se prévaut des préjudices nés de l’écoulement du temps entre ses demandes de régularisation et leur concrétisation obtenue par la saisine du tribunal administratif. Il lui était toutefois loisible de demander le versement d’intérêts dès sa réclamation préalable indemnitaire, ce qu’elle s’est abstenue de faire, comme elle s’est abstenue de présenter une telle conclusion dans sa requête introductive d’instance. Par suite, il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute alléguée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête ne peuvent être que rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vitry-le-François, partie essentiellement perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B. En revanche les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Vitry-le-François demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de condamnation de la commune de Vitry-le-François au versement du complément de prime Covid 19 de 75, 43 euros présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions d’annulation de la requête et celles tendant à la condamnation de la commune de Vitry-le-François au versement d’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice financier et moral, sont rejetées.
Article 3 : La commune de Vitry-le-François versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vitry-le-François présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Vitry-le-François.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
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