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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2507922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507922 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B A dite A C, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupe dans un délai de sept jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
o l’urgence doit être regardée comme présumée s’agissant de la mise en œuvre de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ;
o une fois passé le délai de 7 jours suivant sa notification, il est loisible au préfet de police d’user de la force publique afin d’expulser les occupants du logement ;
o Mme A réside régulièrement dans le logement en litige selon un bail signé le 28 octobre 2024, avec sa mère âgée de 76 ans et souffrant de sclérodermie systémique, qui requiert son assistance, et qu’elle ne dispose pas d’alternative pour se loger ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont la suspension est demandée dès lors que :
o l’arrêté est entaché d’incompétence son auteur ;
o il est entaché d’un vice de procédure du fait du défaut d’affichage en mairie et sur les lieux ;
o il méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
o il est entaché d’un défaut de motivation ;
o il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
o il est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés ne crée un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
La requête et les pièces de procédure ont été communiquées à Mme D E, qui n’a pas déposé d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2507499 par laquelle Mme A dite « A C » demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 3 avril 2025, en présence de
Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Thiriez, pour Mme A dite A C, qui reprend ses conclusions et moyens ;
— les observations de Mme F, représentant le préfet de police, qui reprend ses conclusions et moyens ;
— Mme D E n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2025, notifié le 12 mars suivant, le préfet de police a, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, mis en demeure Mme B A, dite A C, de quitter, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision, le logement dont elle locataire sis 14 rue des sablons à Paris (75016) et qu’elle occupe selon un bail signé le 28 octobre 2024 par elle-même et par la société MBS consulting Europe. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de cet arrêté.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / () / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ». Par ces dispositions, le législateur a en particulier entendu permettre au propriétaire d’un local à usage d’habitation, lorsque l’occupant du local s’y est introduit et maintenu à l’aide de manœuvres, de demander au préfet de mettre en œuvre cette procédure, si ce propriétaire a déposé plainte et lorsque cette occupation a été constatée par une personne habilitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Par son arrêté du 11 mars 2025, le préfet de police a donné sept jours à
Mme A, pour quitter le logement dont elle locataire à Paris, à peine d’exécution forcée. Ainsi, pour ce seul motif, la condition d’urgence, prévue à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet de police, doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
6. Pour mettre en demeure, par son arrêté du 11 mars 2025 Mme A, de quitter son logement, en application des dispositions de l’article 38 de la loi du
5 mars 2007 citées au point 2, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que, pour signer le bail du 24 octobre 2024, Mme A aurait usé d’un faux nom et d’un mandat de représentation d’une société inexistante, la société MBS Consulting Europe.
7. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme A s’est installée dans le logement situé 14 rue des Sablons à Paris (75016) à la suite de la signature d’un bail de location avec la propriétaire, Mme E, et il n’est pas contesté que c’est à la demande de cette dernière que ce bail a également été signé par le représentant de la société MBS Consulting Europe. D’autre part, il n’est pas contesté que Mme A n’a jamais caché sa véritable identité et précisé que le nom « A C » était un nom d’usage. Enfin, Mme A produit une attestation émanant de la société « Bau Afrique », dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestée, où figure la mention des relations d’affaire de Mme A avec la société MBS Consulting Europe. A cet égard, la seule circonstance que la nature juridique exacte des relations d’affaire entre Mme A et la société MBS Consulting Europe ne ressorte pas des pièces du dossier soumis au juge des référés, est indifférente dès lors qu’il n’est pas établi ni même sérieusement soutenu, que ces relations dont il s’agit auraient eu pour seul objet l’occupation du local d’habitation litigieux.
8. Ainsi, le moyen tiré de ce que les circonstances retenues par le préfet de police ne peuvent caractériser une manœuvre pour s’introduire dans un local d’habitation au sens des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Les deux conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un moyen sérieux étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de police a mis en demeure Mme A de quitter le logement qu’elle occupe dans un délai de sept jours à compter du 12 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de police a mis en demeure Mme A dite A C de quitter le logement qu’elle occupe au 14 rue des Sablons à Paris (75016) dans un délai de sept jours, est suspendue.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à Mme A dite A C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A dite A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Mme D E.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
Le juge des référés
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250792
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