Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2025, n° 2508821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 10 avril 2025, la SARL Umai, représentée par Me Golab, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales :
1°) de décider que les garanties qu’elle a présentées le 3 octobre 2024, en vue de les substituer aux précédentes garanties présentées le 4 mai 2024, le 9 juillet 2024, le 30 aout 2024, à l’appui de sa demande de sursis de paiement de la somme de 90 893 euros mise à sa charge au titre d’un rappel d’impôt sur les sociétés afférent aux exercices 2018, 2019 et 2020, sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor public et doivent être acceptées par le comptable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le référé est recevable car la société a procédé à la consignation de la somme de 9 514,60 euros soit le dixième des impôts contestés.
- l’affectation hypothécaire du bien immobilier appartenant à la SCI Le Bosquet est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor public dès lors que la valeur du bien donné en garantie, indiquée par l’acte de vente est de 285 000 euros soit une valeur supérieure à la créance fiscale revendiquée par le Trésor.
- le comptable public devait uniquement se prononcer sur la garantie et non pas sur les modalités de sa mise en œuvre qui doivent être regardées dans un second temps.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 14 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun procès-verbal de délibération d’assemblée générale de la société civile immobilière Le Bosquet, société à qui appartient le bien proposé en garantie, n’a été établi ou publié l’autorisant par voie de son représentant légal à signer et conclure tout acte nécessaire à constituer l’affectation hypothécaire sur le bien immobilier en question ;
- la garantie proposée ne peut être regardée comme suffisante ; la SARL Umai ne produit pas d’acte de cautionnement constatant que la SCI Le Bosquet s’était portée caution personnelle et solidaire, s’engageant ainsi personnellement envers le créancier à remplir l’obligation du débiteur principal défaillant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La SARL Umai s’est vu notifier le 29 février 2024, un avis de mise en recouvrement d’une somme de 90 893 euros correspondant à des rappels d’impôts sur les sociétés pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Par un courrier du 17 avril 2024 la société a formé une réclamation contentieuse et sollicité le bénéfice du sursis de paiement des impositions litigieuses en vertu de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Suite à une demande du 22 avril 2024 de l’administration fiscale lui demandant de constituer des garanties, la société a proposé le 4 mai 2024 une première garantie portant sur un nantissement de fond de commerce. Cette garantie a été accepté par l’administration sous condition de la réception de l’évaluation du fond de commerce par un commissaire au compte. Le 9 juillet 2024 la SARL Umai a proposé de substituer à cette première garantie, un nantissement de titre et a fourni une évaluation. Par une décision du 12 juillet 2024 cette garantie a été rejetée. Le 30 aout 2024 la société a proposé en garantie une caution personnelle du dirigeant accompagnée de l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier lui appartenant. Cette nouvelle proposition de garantie à été rejetée par une décision du 2 septembre 2024. Le 3 octobre 2024 la société a proposé en garantie une affectation hypothécaire sur un bien appartenant à la société civile immobilière Le Bosquet. Cette dernière proposition a été rejetée par une décision du 12 mars 2025. Par la requête susvisée, la société demande au tribunal de décider que ces dernières garanties sont propres à assurer le recouvrement de la créance au Trésor public et doivent être acceptées par le comptable public.
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. (…) ». L’article L. 279 du même livre dispose également que : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (…). / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / (…).».
Il ressort des pièces du dossier sans que cela soit contesté en défense que la société a procédé à la consignation de la somme de 9 514,60 euros qui correspond au dixième du montant des impositions contestées.
Aux termes de l’article R. 277-1 du même livre : « Le contribuable dispose d’un délai (…) pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées (…) par des affectations hypothécaires ». Qu’aux termes de l’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ». Enfin aux termes de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales : « Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. » Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les contribuables qui demandent un sursis de paiement s’engagent à constituer une garantie portant sur un bien appartenant à une tierce personne, à condition que le Trésor soit en mesure de recouvrer sa créance s’ils font défaut à leurs obligations.
Si l’affectation hypothécaire porte sur un bien appartenant à une personne distincte et non solidaire du contribuable devant les impositions contestées, le Trésor ne peut inscrire une hypothèque légale que si le propriétaire de ce bien se porte caution personnelle et solidaire des contribuables par un acte de cautionnement. Par suite, lorsqu’un contribuable s’engage à constituer une affectation hypothécaire portant sur un bien appartenant à une tierce personne non solidaire devant les impositions contestées, en l’absence d’un acte de cautionnement, le Trésor est en droit de refuser la garantie offerte si celle-ci ne lui permet pas de disposer, par d’autres moyens que l’hypothèque légale, d’un titre exécutoire pour recouvrer sa créance en cas de défaut du contribuable à ses obligations.
En l’espèce, la SARL Umai qui a proposé comme garantie une hypothèque sur un immeuble appartenant à la SCI Le Bosquet, n’a pas produit d’acte de cautionnement constituant la société civile immobilière, personne morale distincte de ses associés dont fait partie la société Umai, caution personnelle et solidaire. Le Trésor n’est pas non plus garanti de disposer d’un titre exécutoire par d’autres moyens que l’hypothèque légale, pour recouvrer sa créance en cas du défaut du contribuable à ses obligations. Par suite, le comptable public pouvait refuser la garantie proposée par la SARL Umai qui est impropre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor public.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société au titre de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SARL Umai est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Umai et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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