Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er sept. 2025, n° 2506094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle la commission mentionnée à l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 29 avril 2025 rejetant sa demande d’autorisation d’instruction en famille au bénéfice de sa fille A C ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de lui délivrer une autorisation provisoire d’instruire leur enfant en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Vu :
— l’ordonnance n° 2506086 du 17 juillet 2025 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par Mme C au motif qu’aucun des moyens invoqués par cette dernière n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification adressée le 18 juillet 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de cette requête. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le même jour à 19h01, date certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours. L’intéressée ne s’est pas pourvue en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai imparti ci-dessus. Elle doit donc être réputée s’en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au rectorat de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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