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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, n° 99-304WP |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 99-304WP |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAPEETE
Dossier n° 99-304 (sursis)
Syndicats des médecins de Polynésie française
Dr. C-D Y
Dr. A Z
Rapporteur: M. Patrick DEMARQUET
Audience du 8 février 2000
CONCLUSIONS
de Marie-Christine LUBRANO, Commissaire du Gouvernement.
Monsieur le Président, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique de maîtrise des dépenses de santé, le territoire de la Polynésie française a souhaité voir renégocier la convention liant les médecins à la Caisse de Prévoyance Sociale, relative aux tarifs et aux remboursements des actes médicaux.
La précédente convention datait du 30 juin 1995 ; elle avait été conclue sur le fondement de la délibération 95-109 du 3 août 1995, et approuvée par arrêté n° 814/CM du conseil des ministres, en date du 31 juillet 1995.
Et c’est la délibération n° 98-165 du 15 octobre 1998 qui modifie l’article 22 de la délibération de 1995, lequel ne prévoyait aucune périodicité de renouvellement des conventions.
L’article 2 de la délibération 98-165 prévoit un renouvellement annuel de ces conventions, qui doivent être signées au 30 novembre de chaque année.
Mais, dans une optique de concertation, selon l’affirmation du territoire, le dépassement de cette date n’a pas entraîné une rupture de la négociation et celle-ci s’est poursuivie, alors même que la précédente convention avait été dénoncée le 10 novembre 1998.
Une première convention a donc été signée des parties prenantes le 23 juin 1999. Mais le conseil des ministres a refusé son approbation à cette convention, et le 19 juillet 1999, le conseil des ministres approuvait un autre texte intitulé lui aussi “convention”, mais qui n’avait pas fait l’objet d’un accord.
C’est contre cet arrêté que le syndicat des médecins de Polynésie française s’élève, ainsi que deux autres médecins libéraux en leur nom propre, le Dr Y et de Dr Z.
Leur recours enregistré sous le n° 99-303, tend à l’annulation de l’arrêté susévoqué n° 971/CM du 19 juillet 1999, approuvant une convention et ses trois annexes entre les médecins libéraux et la Caisse de Prévoyance Sociale.
Ce recours a été doublé d’une demande de sursis à exécution déposée en même temps que les deux autres recours, et qui a été enregistrée sous le n° 99-304 ;
*
Seule, donc, la demande de sursis est examinée ce jour, selon les critères retenus de longue date par la jurisprudence, qui sont autant de conditions d’octroi de sursis.
1°) l’existence d’une décision encore déférable au juge du sursis à éxécution, c’est-à-dire qui n’ait pas entièrement été exécutée.
2°) l’existence de moyens sérieux, c’est-à-dire susceptibles d’emporter dans l’état de l’instruction, l’annulation de la décision attaquée ;
3°) l’existence d’un préjudice irréparable ou aux conséquences difficilement réversibles dûment établi.
Toutes ces conditions sont cumulatives : le défaut d’une seule d’entre elles emporte nécessairement refus d’octroi du sursis à exécution.
Vous pouvez donc commencer l’examen de ce dossier par la recherche de l’un ou l’autre de ces critères, indifféremment, sachant que le Territoire a présenté des observations en défense et que la Caisse de Prévoyance Sociale est intervenue au soutien de la décision gouvernementale, de façon quelque peu contradictoire, d’ailleurs.
*
* *
S’agissant de l’actualité de la demande de sursis, d’évidence, la décision recevant une application “en continu” quelque soit le palliatif que constitue la signature avec réserve d’une autre convention peut fort bien pour l’avenir, faire l’objet d’un sursis: en ce sens, la demande de sursis est encore d’actualité et vous devez examiner si elle est justifiée: CE 28 octobre 21991, Mme X, p. 1127.
*
S’agissant de la condition liée aux conséquences difficilement réparables, il convient de se reporter aux conséquences telles que présentées par les requérants, qui écrivent : “La mise en oeuvre de cet arrêté impose un ultimatum au syndicat et à l’ensemble des médecins libéraux de sorte qu’ils sont mis devant le fait accompli de signer ou non les prétendues conventions. Le refus légitime par les médecins des conditions scandaleuses de conventionnement collectif ou individuel des médecins aboutirait à des conséquences irréparables, notamment l’absence de prise en charge des soins et donc le refus des patients qui ne disposent pas de moyens suffisants de se faire soigner, notamment pour les longues maladies. Tous les médecins conventionnés qui ne le seront pas du jour au lendemain verront soit leur clientèle obligée de payer sans pouvoir se faire rembourser, soit le départ de leur clientèle. Les conséquences ne sont donc pas chiffrables et sont irréparables financièrement en cas d’annulation de l’arrêté litigieux car, le désordre serait tel que la fixation des réparations pour cause de “responsabilité du fait de la loi” est impossible. C’est pour éviter l’irréparable que les requérants vous demandent de prononcer d’urgence le sursis à exécution de la décision”.
Les conséquences telles qu’elles viennent d’être énoncées sont contestées par le Territoire, qui estime qu’elles ne sont qu’hypothétiques : c’est non seulement dans le cas où la décision serait appliquée, que les médecins pourraient perdre leur clientèle, mais aussi, et surtout dans le cas où, l’application de la décision étant en oeuvre, les requérants refuseraient les conditions de ce conventionnement : en d’autres termes l’application de l’arrêté ne constitue pas la condition nécessaire et suffisante de leur préjudice : dès lors le préjudice ne saurait être imputable à cette décision directement, vous ne sauriez considérer que la condition relative au préjudice est remplie.
De surcroît, et en admettant même que les médecins du secteur libéral refusent de signer la convention, leurs patients ne perdraient pas pour autant tout droit à remboursement : celui-ci serait seulement réduit à un tarif des responsabilité inférieur au tarif admis dans la convention : et la perte de la clientèle dans ces conditions, n’apparaît plus aussi évidente.
Enfin, le retour à un conventionnement reste toujours possible et l’activité des médecins retrouverait, en ce cas, son niveau antérieur : dès lors, il serait aisé pour les requérants de calculer les conséquences pécuniaires du préjudice ainsi subi, lequel dans ces conditions ne saurait être aussi irréversible qu’ils le prétendent.
Ce défaut d’une condition essentielle mise à l’octroi du sursis vous dispense d’examiner le caractère sérieux des moyens, qui feront l’objet d’une analyse approfondie lors de l’examen du recours au fond,
Et par ces motifs, nous concluons :
au rejet du recours n° 99-304
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