Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2405989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
la décision est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait car elle est désormais installée depuis 5 ans en France ;
-
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 13 mai 1985 à Abidjan (Côte d’Ivoire) est entrée en 2018 sur le territoire français selon ses déclarations. Par arrêté en date du 2 avril 2021, le préfet de la Côte-d’Or a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 21 décembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour. Par décision en date du 22 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Mme B… A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Une seconde décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or a refusé à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux termes d’un arrêté du 2 avril 2021 notifié le 16 avril 2021 et devenu définitif. Si Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le même fondement, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Val-de-Marne a procédé au réexamen de sa demande et a constaté l’absence d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, notamment quant à sa vie privée et familiale. A ce titre, la requérante se prévaut uniquement de l’écoulement du temps pour fonder son allégation relative à un changement des circonstances de fait. En l’absence de circonstances nouvelles que le dossier ne fait pas apparaître, le préfet du Val-de-Marne, en réitérant, par la décision contestée, le refus qui avait été opposé, n’a fait que confirmer purement et simplement la précédente décision du 2 avril 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 janvier 2024 refusant à Mme A…, après avoir examiné d’éventuels éléments nouveaux dans sa situation personnelle, un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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