Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 mars 2026, n° 2601160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 mars 2026, le 15 mars 2026 et le 18 mars 2026, M. D… E…, représenté par Me El Helou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet du Var, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et, d’autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai d’un an à compter de l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il a fait l’objet ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
-en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-la décision méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’ancienneté du séjour de M. E… sur le territoire français, de son intégration professionnelle stable et pérenne et de sa qualité de parent d’enfant français ;
-le préfet s’est contenté d’un examen sommaire de la situation personnelle et familiale de M. E… et n’a pas examiné son droit au séjour ;
-M. E… est susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 en sa qualité de parent d’un enfant français ;
-la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
-la décision méconnaît les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où M. E… dispose d’un contrat de location d’un appartement sis à Cogolin et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- M. E… n’a pas expressément fait part de sa volonté de demeurer sur le territoire français ;
-en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est privée de base légale consécutivement à l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- en tout état de cause, du fait de sa situation personnelle, professionnelle, et familiale, M. E… justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ;
-en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
-la décision n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision constitue une mesure particulièrement contraignante qui porte atteinte à la liberté d’aller et venir de M. E… ;
- l’administration n’a pas procédé à une appréciation concrète et individualisée de la situation personnelle de M. E… notamment au regard de ses attaches privées et familiales sur le territoire français ainsi que de son insertion professionnelle particulièrement sérieuse ;
- la mesure contestée apparaît manifestement disproportionnée au regard de la situation personnelle de M. E… ;
-en tout état de cause, la décision d’assignation à résidence est dépourvue de fondement légal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- La présidente du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 9 h 30 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les observations de Me El Helou représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ;
-le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des observations des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien né le 29 avril 1988, a déclaré être entré en France le 10 mars 2018 muni d’un passeport et d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités italiennes. Il a été interpellé et auditionné le 20 février 2026 par les services de la brigade territoriale de Grimaud et par un premier arrêté du 21 février 2026 le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai d’un an. Par un second arrêté daté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours. M. E… demande principalement au tribunal d’annuler les décisions distinctes contenues dans ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents (…). ». Aux termes de l’article 372 de ce code : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. (…) ». L’article 373-2 du même code dispose que : « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
4. Par ailleurs, il résulte des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait nécessairement à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. De plus, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
5. Enfin, si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
6. Il ressort de l’acte de naissance versé à l’instance, que M. E… est le père d’une enfant mineure, A…, de nationalité française, née le 20 juin 2024, qu’il a reconnue à la naissance et avec laquelle il a vécu, aux côtés de la mère de l’enfant, jusqu’au 26 février 2026, date à laquelle le couple s’est séparé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article 372 du code civil, M. E… dispose donc de l’autorité parentale sur cette enfant. Au surplus, Mme C… B…, ressortissante française et mère de A…, a attesté le 7 mars 2026 que M. E…, qui bénéficiait à la date de la décision attaquée d’une intégration professionnelle stable et pérenne, contribue financièrement aux besoins matériels et éducatifs de l’enfant, qu’il s’investit dans son éducation et qu’il conserve des liens affectifs quotidiens avec celle-ci. Enfin, bien que la mesure d’éloignement, motivée sommairement du reste, ne soit pas fondée sur la menace à l’ordre public que constituerait la présence de M. E… en France, le préfet fait valoir dans son mémoire en défense que « le comportement de l’intéressé, interpellé pour des faits de violences intrafamiliales commises en présence d’un mineur, constitue un élément défavorable à l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ». Toutefois, alors qu’il n’est pas établi ni allégué du reste que le requérant aurait fait l’objet d’une condamnation pénale ni qu’il soit défavorablement connu des services de police ou de gendarmerie pour des faits antérieurs, il ressort de la réponse des services du parquet près le tribunal judiciaire de Draguignan, en date du 13 mars 2026, que la plainte de Mme B… qui avait justifié le placement en garde à vue de M. E… le 20 février 2026 a été classée sans suite dès le 7 mars 2026. Par suite, à la date à laquelle le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, le requérant pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête qu’il y a lieu d’annuler la décision du 21 février 2026 par laquelle le préfet du Var a obligé M. E… à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions subséquentes lui refusant un délai de départ volontaire, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. D’une part, il résulte de l’instruction que M. E… n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, en l’absence de toute demande faite en ce sens, il ne peut être enjoint au préfet du Var de lui délivrer un tel titre, sachant que l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination n’implique pas, par elle-même, la délivrance d’un titre de séjour. En revanche, il y a lieu de prescrire au préfet du Var de se prononcer sur la situation de M. E… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer durant la période d’instruction de cette situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. D’autre part, l’exécution du présent jugement qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de M. E…, implique que l’administration procède à l’effacement du signalement dont il a fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. E… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet du Var a fait obligation à M. E… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet du Var a assigné à résidence M. E… dans la perspective de son éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. E…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après lui avoir délivré, dans le délai de quinze jours à compter de cette date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Var de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à rendre.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : L’Etat versera à M. E… une somme de 1 000 euros au titre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet du Var.
Fait à Toulon le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
Signé
Signé
D. RIFFARD L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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