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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2514577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésPar une requête enregistrée le 8 octobre 2025, complétée le 15 octobre 2025, Madame A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer immédiatement un récépissé autorisant à travailler, dans l’attente de la décision finale.
Elle indique qu’elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident et qu’elle n’a eu aucune réponse malgré deux demandes successives, et la préfecture de Créteil et la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses refusent d’instruire son dossier au motif qu’il serait de la compétence de l’autre administration et qu’une décision implicite de rejet est con intervenue.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident et elle ne peut plus travailler, et, sur le doute sérieux, qu’elle a droit au renouvellement de sa carte de résident.
La requête a été communiquée le 8 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 2413348, Madame C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Madame C…, requérante, qui indique qu’elle a dû déposer deux fois sa demande de titre de séjour, qu’elle a besoin de son récépissé pour travailler, que la préfecture de Créteil et la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses se sont renvoyées son dossier pendant des mois sans vouloir l’instruire, que la préfecture de Créteil a fini par l’accepter mais qu’elle n’a aucun récépissé et qu’elle ne peut plus travailler.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Madame A… C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 27 mai 1987 à Kinshasa, a été titulaire d’une carte de résident délirée par le préfet de l’Oise et valable jusqu’au 21 février 2025. Elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 14 décembre 2024 en indiquant une adresse à Thiais (Val-de-Marne). Cette demande a été clôturée et Madame C… en a déposé une seconde le 27 mars 2025, puis une troisième le 11 juillet 2025. Elle n’a reçu aucune réponse, la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses la renvoyant sur les services de la préfecture de Créteil et ceux-ci sur ceux de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses. Ces derniers ont transmis, le 6 octobre 2025, son dossier à la préfecture du Val-de-Marne à de Créteil. Madame C… a considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à ses demandes. Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite, par une requête du 8 octobre 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, Madame C… a demandé le nouvellement de sa carte de résident. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (….) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée de refus implicite de renouvellement de sa carte de résident, révélée par l’absence de remise d’une attestation de prolongation d’instruction au-delà du 21 mai 2025, aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne faisant valoir aucun élément de nature à justifier le retard apporté à l’instruction de la demande présentée à trois reprises par la requérante.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de sa carte de résident déposée en dernier lieu le 11 juillet 2025 par Madame C… implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne reprenne l’instruction de cette demande et délivre, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable le temps de cet examen.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de sa carte de résident déposée en dernier lieu le 11 juillet 2025 par Madame C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de la demande de renouvellement de sa carte de résident déposée par Madame C… et de délivrer sans délai à cette dernière, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable le temps de cet examen.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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