Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 mars 2026, n° 2310157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 21 septembre 2023 à son encontre par le président du conseil départemental du Nord en vue de recouvrer une somme de 492,57 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre du mois de janvier 2020 ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord le versement à Me Desfarges, son avocat, de la somme de 2 000 euros des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le titre de recettes contesté qui ne comporte pas la signature manuelle de son auteur et ne fait pas mention d’une signature électronique méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
le titre de recettes contesté n’indique pas suffisamment les bases de la liquidation de la créance ;
la créance mise en recouvrement n’est pas fondée dès lors que le seul fait de constater que l’allocataire aurait résidé plus de trois mois à l’étranger ne suffit pas à faire regarder la prestation comme indue ;
la caisse d’allocations familiales et le département ont manqué à leur devoir d’information ;
à titre subsidiaire, il y a lieu de lui accorder une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le moyen tiré de la contestation du bien-fondé de la créance est irrecevable dès lors que M. C… n’a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire ;
les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle mené par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales le 3 octobre 2022. Le rapport qui en a résulté a fait apparaître que l’allocataire ne résidait plus sur le territoire français depuis le 20 janvier 2016. L’organisme payeur a procédé au réexamen de ses droits. Il a mis à sa charge, par un courrier du 10 janvier 2023, une somme de 492,57 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre du mois de janvier 2020. Son dossier a été examiné par le comité d’étude des cas présumés frauduleux qui a préconisé de retenir la qualification de fraude. Cette qualification a été confirmée par le président du conseil départemental le 7 avril 2023. En raison de la sortie de l’allocataire du dispositif de l’aide sociale, la créance a été transmise à la paierie départementale aux fins de recouvrement. Un titre exécutoire a été émis le 21 septembre 2023. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de la somme de 492,57 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
En ce qui concerne la régularité du titre :
En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
L’ampliation de l’avis de sommes à payer reçue par M. C… indique que le titre est signé par M. B…, par délégation du président du conseil départemental. Le bordereau de titre de recettes émis le 21 septembre 2023, produit par le département du Nord, est signé électroniquement par M. B…, responsable du pôle innovation et qualité comptable de la direction des finances et du conseil en gestion du département, qui a reçu délégation pour ce faire par arrêté du président du conseil départemental du Nord du 21 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre exécutoire en litige doit être écarté.
En second lieu, l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation (…) ». Tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
En matière de contestation de prestation d’aide sociale, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Le titre de recettes attaqué, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, porte la mention « INDU RSA CAF DU NORD » et renseigne le montant de l’indu pour la somme de 492,57 euros, la référence de l’indu (INK 001) ainsi que la période concernée, correspondant au mois de janvier 2020. S’il n’est pas mentionné le motif de la créance, il résulte de l’instruction que par un courrier du 7 avril 2023, M. C… a été averti du motif de la créance, à savoir sa résidence principale à l’étranger non déclarée depuis 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre litigieux ne préciserait pas les bases de liquidation de l’indu en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de RSA n’est pas, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général.
Il ressort des écritures du mémoire en défense du département du Nord, communiqué au conseil du requérant, qui en a accusé réception le 3 octobre 2025, date certifiée par l’application Télérecours, que M. C… n’a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire. Par suite, ce dernier n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu dans le cadre de la contestation du titre exécutoire.
En tout état de cause, il résulte du rapport d’enquête, rédigé, le 29 décembre 2022, par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales qui s’est notamment fondé sur les renseignements recueillis auprès de l’office national de l’emploi belge (ONEM), et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C… réside en Belgique depuis le 20 janvier 2016 et a eu deux adresses successives à Mouscron, la seconde à compter du 28 février 2019. Ses relevés de compte bancaire présentent de nombreuses transactions en Belgique et des virements à la CBC et ING dans ce même pays. Si M. C… fait valoir que le seul fait de résider plus de 92 jours à l’étranger ne suffit pas à regarder une prestation comme indue et qu’en tout état de cause, il n’a jamais été informé de cette règle, il ne conteste pas sérieusement avoir sa résidence en Belgique depuis 2016 en se bornant à produire un relevé bancaire et deux avis d’imposition comportant une adresse à Aulnoye-Aymeries.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
Sur la demande de remise :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… ait adressé une demande préalable au département défendeur en vue d’obtenir une remise gracieuse. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit plus haut, il résulte de l’instruction que les indus en litige trouvent leur origine dans les omissions déclaratives répétées concernant le lieu de résidence à l’étranger de l’intéressé, lesquelles constituent des fausses déclarations. Celles-ci font obstacle à la remise gracieuse du solde de l’indu en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin de décharge ainsi que celles fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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