Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 2313261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Guillou, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en date du 21 septembre 2022, née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait savoir qu’il a pris à l’encontre du requérant un refus de titre séjour en date du 16 avril 2024 sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ayant présenté un faux récépissé de première demande de séjour lors de son embauche au sein de la société « Ingénierie Performance ».
M. C a produit des pièces complémentaires enregistrées les
2 décembre 2024 et 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Me Dabbech, avocat, substituant Me Guillou.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui est de nationalité marocaine, a présenté au préfet du
Val-d’Oise, le 21 septembre 2022, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise a gardé le silence sur sa demande laissant ainsi naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naitre une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde. Ainsi, les conclusions de la requête n° 2313261 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 16 avril 2024 qui s’y est substituée, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 avril 2024 :
3. La décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour en France, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Si M. C, né au Maroc le 30 décembre 1986, fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2009, qu’il justifie d’une insertion professionnelle et de l’accompagnement de son employeur dans sa démarche de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour de l’intéressé, par ailleurs célibataire, sans charge de famille et qui ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc, répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en refusant de l’admettre au séjour en qualité de salarié, entaché l’exercice de son pouvoir général de régularisation d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article
L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme inopérant.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en prenant la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. C d’une erreur manifeste.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise en date du
16 avril 2024.
Sur les autres conclusions :
13. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. C ne peuvent qu’être rejetées.
14. L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme A et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
C. ALa greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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