Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2313496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2023 et le 2 février 2024, M. D, représenté par Me Mohamed, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du préfet de police portant rejet de sa demande de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet de police d’avoir donné suite à la demande de communications des motifs qui lui avait été adressée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’application de cet article.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— contrairement aux mentions de l’arrêté, il a effectué les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation administrative.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en ce qu’elle ne fait pas mention des quatre critères exposés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 28 juillet 1984 à Gharbeya, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès des services du préfet de police, par une demande enregistrée le 17 décembre 2021. Du silence gardé par le préfet de police sur cette décision est née une décision implicite de rejet. Par ailleurs, par un arrêté en date du 27 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de l’arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du préfet de police portant rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. « D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police, par une demande enregistrée le 17 décembre 2021. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 28 avril 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 2 mai suivant et demeurée sans réponse, ainsi qu’il le soutient sans être contredit par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police ne fait pas valoir que le dossier de demande de titre de séjour de M. A était incomplet, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête dirigé contre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A, que cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté n°2023-3625 du 27 novembre 2023 publié au bulletin des informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2023. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, en tant qu’il oblige M. A à quitter le territoire français, vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, d’une part, que celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, circonstance correspondant au 1° de l’article L. 611-1 précité, et, d’autre part, que la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du 17 avril 2022, sans que des démarches ultérieures ne soient engagées par M. A pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant les motifs de fait et de droit en constituant le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. Au demeurant, si M. A se prévaut de la circonstance qu’il avait contesté la décision de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du recours susvisé, et quand bien même le présent jugement prononce l’annulation de cette décision, d’une part, la circonstance qu’une demande de titre de séjour est en cours d’instruction ne fait pas obstacle, en elle-même, à l’édiction d’une décision d’obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, le motif non contesté, fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce que M. A ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et se trouvait dépourvu de titre de séjour en cours de validité, suffisait à fonder la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. L’arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Cet arrêté, qui refuse l’octroi à l’intéressé d’un délai de départ volontaire, mentionne en outre que celui-ci déclare, sans toutefois en justifier, être entré en France en 2008 ou 2009, qu’il ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France et que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public, dès lors que M. A a été interpellé pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas à faire état du critère, non retenu en l’espèce, tiré de l’inexécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision par laquelle cette autorité a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que les conclusions présentées par M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2023, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation de la décision du préfet de police portant rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, retenu au point 3 et seul, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation de cette décision, le présent jugement a seulement pour effet de ressaisir l’administration de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé. Par suite, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’implique pas nécessairement, en revanche, qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. A. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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