Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2412237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2412237, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2024, Mme A C B, représentée par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « jeune au pair » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « jeune au pair », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1, L.426-22, R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du point 61 de l’annexe 10 audit code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une décision expresse portant refus de titre de séjour a été prise le 27 septembre 2024.
Par ordonnance du 28 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024 sous le n° 2415454, Mme A C B, représentée par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « jeune au pair », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligée à remettre son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « jeune au pair », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1, L.426-22, R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du point 61 de l’annexe 10 audit code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachér d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres décisions :
— elles sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces enregistrées le 25 novembre 2024.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
— et les observations de Me Jean Kathy, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 3 avril 1996, est entrée sur le territoire français le 17 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour et portant la mention « jeune au pair », valable jusqu’au 1er juillet 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 7 juillet 2023. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à cette demande, et, d’autre part, l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel il a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligée à remettre son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2412237 et 2415454 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2412237 :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, Mme B a contesté, par deux requêtes distinctes, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 27 septembre 2024 qui s’est substitué au rejet implicite. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme demandant uniquement l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 septembre 2024. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2412237. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d’Oise doit être accueillie dans cette mesure.
Sur la requête n° 2415454 :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d’une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants, et qui apporte la preuve soit qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »jeune au pair« d’une durée d’un an. / Cette carte est renouvelable une fois. / Une convention conclue entre le titulaire de cette carte et la famille d’accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d’assurance en cas d’accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d’assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d’une somme à titre d’argent de poche. Une annexe à la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite des êtres humains, les infractions d’exploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l’employeur. Une liste des coordonnées d’associations spécialisées dans l’assistance aux victimes figure à la fin de cette annexe. »
5. Pour refuser d’admettre Mme B au séjour, le préfet du Val-d’Oise a considéré qu’elle justifiait « désormais de deux ans en qualité de jeune fille au pair et ne peut se maintenir sous ce statut, le séjour en cette qualité ne pouvant excéder deux ans ». Toutefois, il ne ressort pas des dispositions précitées de l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une présence maximale de deux ans sur le territoire français soit une condition à laquelle est subordonné le renouvellement du titre de séjour en qualité de jeune au pair, auquel Mme B avait droit une fois, sous réserve d’y être éligible. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a bénéficié d’une convention de jeune au pair pour la période du 12 septembre 2024 au 2 septembre 2025 avec la même famille que celle qui l’a accueillie à compter du mois de septembre 2023, avait vingt-sept ans au moment du dépôt de sa demande, tandis que France Education International lui a délivré une attestation de son niveau de français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a bénéficié que d’un seul titre de séjour portant la mention « jeune au pair », les récépissés de demande de titre ne pouvant se substituer à un titre de séjour en bonne et due forme. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise, qui a manifestement méconnu les dispositions précitées de l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligée à remettre son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « jeune au pair » à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2412237.
Article 2 : Les décisions du 27 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligée à remettre son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « jeune au pair » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des requêtes de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
2 – 2415454
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