Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 juin 2025, n° 2502500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai et 6 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Castor, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de séjour du 17 avril 2025 prise par le préfet de la Seine-Maritime ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’elle était en situation régulière et qu’elle ne pourra plus travailler ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué est remplie dès lors que :
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 113-12 et L. 113-13 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 mai 2025 sous le n°2502510 par laquelle Mme B demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Muylder ;
— et les observations de Me Castor, représentant Mme B, présente.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour Mme B enregistrée le 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 8 octobre 1990, est entrée sur le territoire français le 22 août 2022 munie de son passeport revêtu d’un visa D long séjour valable du 16 mai 2022 au 16 novembre 2022. Elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu’au 25 novembre 2023 et d’un titre de séjour mention salarié. Par une décision en date du 17 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre au motif que l’intéressée ne justifiait pas du maintien de son emploi en qualité de cheffe de partie pâtissier en contrat à durée indéterminée signé le 8 juin 2024 malgré une invitation à produire des éléments justificatifs. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B était en situation régulière depuis son arrivée sur le territoire français et qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée qui est conditionnée à la régularité de son séjour. Eu égard notamment à la portée de la décision litigieuse, et nonobstant la circonstance qu’elle n’aurait pas répondu à une demande de production de pièces au cours de l’instruction de sa demande de titre, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
5. Mme B fait valoir qu’elle est diplômée en pâtisserie, qu’elle a suivi plusieurs stages spécialisés, qu’elle a travaillé en tant que cheffe de partie pâtissier dans un restaurant étoilé à Montpellier et qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 8 juin 2024 au sein du restaurant « Le Rouf » à Rouen, que son travail est apprécié et que son métier est sur la liste des métiers en tension en Normandie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 avril 2025 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER La greffière,
Signé :
C. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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