Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 déc. 2025, n° 2504044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Delavenne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le président de la communauté de communes du Grand Langres a prolongé d’office son congé maladie ordinaire et réduit sa rémunération ;
2°) de condamner la communauté de communes du Grand Langres à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Langres une somme de 1 297 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie de 13 euros.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le passage en maladie ordinaire a pour effet de réduire considérablement sa rémunération et qu’il porte une atteinte grave à ses droits statutaires ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- cet arrêté méconnaît le régime juridique applicable à la maladie professionnelle, à savoir le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dès lors qu’aucun élément médical nouveau ne figure dans l’arrêté attaqué ;
- il méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucune motivation ne vient justifier la rupture du régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service ni la requalification en congé maladie ordinaire ;
- il viole le principe selon lequel un agent bénéficiant d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ne peut être rétrogradé en maladie ordinaire sans fondement médical nouveau ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration la traite comme si elle relevait d’une simple maladie ordinaire alors même qu’elle n’est plus en capacité de reprendre une activité ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des articles L. 822-19 et suivants du code général de la fonction publique dès lors qu’aucun texte ne prévoit une période transitoire en congé maladie ordinaire pour un agent consolidé avec séquelles, définitivement inapte, en cours de mise à la retraite pour invalidité et toujours atteint d’une pathologie imputable au service ;
- la réduction de rémunération lié au basculement en congé maladie ordinaire est contraire au régime protecteur du congé pour invalidité temporaire imputable au service, aux droits attachés à la reconnaissance d’une maladie professionnelle consolidée et au principe selon lequel un agent définitivement inapte ne peut être placé en congé destiné à préparer une éventuelle reprise, et, enfin, lui cause un grave préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la communauté de communes du Grand Langres, représentée par la SCP CGBG CHATON-GRILLON-TRONCHE, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée sont irrecevables dès lors que cette décision ne fait pas grief car elle tire seulement des conséquences d’une précédente décision devenue définitive à savoir l’arrêté n° 1011/4934/51/fd ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, d’une part, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande à l’administration, et, d’autre, part, dès lors qu’il n’appartient pas au juge du référé suspension d’allouer une indemnité ;
- l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante percevra un demi traitement d’environ 820 euros nets par mois et qu’elle ne fournit aucun élément concernant sa situation économique, la composition de son foyer, son niveau de charges, au regard desquels ce niveau de rémunération serait à regarder comme établissant une situation d’urgence ;
- aucun des moyens soulevés ne fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2503942 tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 prolongeant d’office le congé de maladie ordinaire dans l’attente de la mise à la retraite pour invalidité, à la condamnation au rétablissement intégral de la rémunération jusqu’à la mise en retraite pour invalidité ainsi qu’à la réparation des préjudices.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Rifflard, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Hélène Ramirez, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Rifflard, juge des référés ;
- les observations de Me Forestier, substituant Me Delavenne et représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Tronche, représentant la communauté de communes du Grand Langres, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces en délibéré ont été enregistrées le 23 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative territoriale de 2e classe, exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, a été placée en arrêt de travail le 19 avril 2022 en raison d’un syndrome du canal carpien bilatéral. Cette pathologie, relevant des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail selon les tableaux des maladies professionnelles (57 C), a été reconnue imputable au service à la date du 19 avril 2022 par une décision du président de la communauté de communes du Grand Langres du 10 juin 2022. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service par un arrêté du 15 juin 2022 qui, en dernier lieu, a été prolongé du 1er juillet 2025 au 25 septembre 2025 par un arrêté n° 1011/4934/50/fd du 10 juillet 2025 du président de cette communauté de communes. Le 25 septembre 2025, le conseil médical a conclu à la consolidation de la maladie professionnelle au 8 juillet 2025, confirmé l’inaptitude totale et définitive de Mme A… et rendu un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité avec un taux d’incapacité permanente partielle global imputable fixé à 22 %. Le 25 septembre 2025, l’employeur de Mme A… a déposé au profit de cette dernière auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une demande de pension d’invalidité ainsi qu’une demande de prestation de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), avec une date d’effet de pension et de la prestation du régime RAFP souhaitée au 25 septembre 2025. Par un premier arrêté du 10 octobre 2025, n° 1011/4934/51/fd, le président de cette communauté de communes a décidé de placer Mme A… en congé maladie ordinaire du 9 juillet 2025 au 24 septembre 2025, avec la précision qu’elle ne percevra aucune rémunération le 9 juillet 2025 (jour de carence) et 90 % de sa rémunération du 10 juillet 2025 au
24 septembre 2025. Par un second arrêté du 10 octobre 2025, n° 4934/1011/52/ad, le président de la communauté de communes a prolongé d’office le congé maladie ordinaire de Mme A… à compter du 25 septembre 2025, dans l’attente de la réalisation de la procédure de mise à la retraite pour invalidité ou jusqu’à la fin de ses droits à maladie, soit jusqu’au 8 juillet 2026, en indiquant que durant cette période Mme A… percevra sa rémunération à hauteur de 90 % de son traitement jusqu’au 6 octobre 2025, puis de 50 % du 7 octobre 2025 jusqu’à la date de sa mise à la retraite pour invalidité. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté. Elle demande en outre la condamnation de la communauté de communes à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration au versement d’une indemnité. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… dans le cadre de la présente instance en référé excèdent la compétence du juge des référés. La fin de non-recevoir opposée à cet égard par la communauté de communes du Grand Langres doit par suite être accueillie et ces conclusions indemnitaires doivent être, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir également opposée à l’encontre de ces conclusions, rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celui-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige, Mme A… se borne, d’une part, à faire valoir le fait qu’elle ne percevra plus que la moitié de son traitement en raison de cette décision. Cependant, et alors que la moitié de ce traitement représente, ainsi que son employeur le déclare sans être contesté, une somme d’environ 820 euros nets par mois, Mme A… ne fait par ailleurs valoir aucun élément concernant sa situation financière générale, la composition de son foyer ou encore son niveau de charges. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments figurant au dossier, Mme A… ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige. D’autre part, son invocation sans autre précision d’une atteinte grave à ses droits statutaires ne permet pas davantage d’établir une telle urgence. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Grand Langres concernant les conclusions à fin de suspension, ni sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions à fin de suspension de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Grand Langres, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, y compris en ce qui concerne les droits de plaidoirie de 13 euros. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la communauté de communes du Grand Langres au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Grand Langres présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la communauté de communes du Grand Langres.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
R. RIFFLARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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