Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 sept. 2025, n° 2504018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.0448 en date du 30 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant ivoirien né le 27 février 1968 à Cocody (Côte d’Ivoire), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 août 2018. Il a déposé le 22 octobre 2024 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté n° 25.45.0448 en date du 30 juin 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Selon l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 423-2 de ce code dispose : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, et notamment citent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète du Loiret s’est fondée. Il mentionne les éléments de la situation personnelle de M. A…, notamment relatifs à sa situation conjugale, et indique que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen invoqué tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté dont la motivation a été pour partie rappelée au point précédent, que la demande de titre de séjour déposée par M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation personnelle. Ce moyen de légalité externe manifestement infondé doit ainsi également être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort de la motivation de la décision attaquée que la préfète du Loiret a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités au point 2 après avoir relevé qu’il n’établissait ni son entrée régulière sur le territoire français en l’absence de visa long séjour, ni l’effectivité d’une vie commune ancienne et stable avec son épouse.
En premier lieu, si M. A… soutient qu’il justifie d’attaches sur le territoire français et de l’ancienneté de la vie commune avec son épouse, Mme C… B…, ressortissante française née le 8 février 1969 avec laquelle il s’est marié le 25 mai 2024 à Chalette-sur-Loing (45120), il n’en justifie toutefois pas. Il ne produit en effet à l’appui de ce moyen que ses avis d’imposition sur le revenu depuis l’année 2019 accompagnés d’éléments destinés à établir la réalité et la continuité de sa présence depuis 2018, mais ils n’établissent cependant qu’il respecterait les conditions exigées par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, la seule déclaration d’imposition commune ayant été établie en 2025 et portant sur les revenus perçus en 2024. En se bornant à produire une attestation, aucunement motivée, ni circonstanciée, datée du 28 février 2025 de Mme B… mentionnant uniquement qu’elle l’héberge « depuis novembre 2023 jusqu’à ce jour », M. A… ne justifie qu’il remplirait la condition d’entrée régulière sur le territoire, qu’il ne conteste d’ailleurs pas, ni davantage, avec cette seule attestation, de la réalité de la durée de vie commune de six mois exigée par les dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait n’est pas assorti de précisions suffisantes ni de faits manifestement suffisants susceptibles de venir à son soutien pour en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucun élément ni précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Celui-ci doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées au point 4, elle fait toutefois partie des éléments d’appréciation de la vie privée et familiale d’un ressortissant étranger.
Si M. A… soutient être présent en France depuis 2018 et apporte des éléments en ce sens, cette seule durée ne suffit pas par elle-même à justifier une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cité au point 10. En dépit de sa durée de présence revendiquée, M. A… n’apporte aucun élément s’agissant de sa vie privée, ni de son insertion comme de son intégration. S’il se prévaut de sa vie familiale avec Mme B…, la date de leur mariage le 25 mai 2024 est toutefois récente à la date de l’arrêté contesté et il n’apporte aucun élément s’agissant de leur vie commune, comme de l’ancienneté de sa relation avec celle-ci. Dans ces conditions, ce moyen n’est pas davantage assorti de faits manifestement suffisants susceptibles de venir à son soutien et doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’administration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 29 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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