Annulation 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2301899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301899 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a infligé la sanction de blâme.
Il soutient que :
— il n’a pas manqué à l’obligation de commandement ;
— il n’a pas manqué à son obligation de rendre compte à sa hiérarchie définie aux articles R. 434-4-II et R 434-5-II du code de la sécurité intérieure ;
— il n’a pas manqué à une obligation d’intervention.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a été mis en demeure de produire des observations le 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis 2019 M. B, brigadier-chef de la police nationale, est affecté la section d’intervention de la direction départementale de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales (DDSP66) en qualité de chef de groupe. Par arrêté du 27 février 2023 le préfet des Pyrénées-Orientales lui a infligé la sanction de blâme. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette sanction.
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En l’absence d’observations produites par le préfet des Pyrénées-Orientales en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 janvier 2024, il est réputé acquiescé aux faits.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 22 janvier 2022 un service d’ordre était mis en place par la direction départementale de la police nationale des Pyrénées-Orientales pour encadrer une manifestation non déclarée « anti-vaccin et anti-passe sanitaire ». Suite au dépôt de plainte, le 23 janvier 2022, du député LREM M. A dénonçant « avoir été pris à partie très violemment » et précisant qu’en s’interposant, un de ses voisins s’était fait gifler et qu’il avait lui-même reçu « un coup de poing sur le menton », un rapport de synthèse d’enquête pré disciplinaire a été rendu le 25 mars 2022. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’exploitation des échanges radio et des vidéos issues des caméra-piéton qu’à 16h06 la cheffe de dispositif a demandé à la section d’intervention (SI) de se positionner au niveau de la rue du marché au gros, au niveau de la permanence du parlementaire et qu’à 16h12 la commissaire « a laissé le commandement du dispositif à la SI » le temps de conduire l’individu interpellé au commissariat. Le requérant relatait les faits comme suit : " l’élément déclencheur de ce qui est pour moi un non-évènement, c’est une personne en costume qui se met à l’angle des rues sur le trottoir opposé et lève le bras pour nous interpeller. [] cette personne avait traversé le cortège sans encombre, elle n’était ni apeurée ni marquée. Elle me dit que les manifestants sont très virulents [] quand je regarde vers la permanence je ne vois rien. Du coup, je lui réponds qu’on est que 10 et qu’on interviendra que s’il y a des grosses dégradations ou de grosses violences. La personne repart comme elle est venue, sans être invectivée. A ce moment-là, je suis beaucoup plus près de la permanence, environ 30 mètres et je ne constate rien du tout. Je vois seulement 3 ou 4 personnes en train de taper sur les vitres et de coller des affiches ".
4. Pour infliger un blâme au brigadier-chef M. B, le préfet des Pyrénées-Orientales a relevé qu’il avait manqué à son devoir d’obéissance par refus d’assumer son commandement ainsi qu’à son devoir de compte-rendu hiérarchique d’un fait de service à l’occasion d’une mission.
5. Il est constant qu’aucun membre des forces de police et de sécurité présent sur le terrain n’avait été averti de la présence de l’élu au sein de sa permanence. En outre, il est également constant qu’au moment supposé de l’agression physique et verbale de l’élu aucun membre du commandement n’était sur place, M. B brigadier-chef se retrouvant seul avec les hommes placés sous son autorité. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a reconnu avoir été interpellé par une personne l’informant de la virulence des manifestants au droit de la permanence de l’élu, il soutient s’être rapproché de la permanence et n’avoir constaté que des colleurs d’affiches sur le local sans aucun débordement particulier nécessitant qu’il quitte les hommes placés sous son autorité et positionnés à l’angle de la rue du marché au gros et du boulevard Clémenceau conformément aux ordres du commandement. Dans ces conditions, alors qu’il précise que les consignes données étaient de ne pas intervenir pour de simples collages d’affiches et que le préfet est réputé acquiescer aux faits tels que relatés par M. B et dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, ce dernier est fondé à soutenir que la sanction de blâme repose, s’agissant d’un supposé manquement à son commandement par son inertie, sur des faits matériellement inexacts.
6. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en se fondant sur le seul manquement, à le supposer même établi, à savoir s’être abstenu d’informer en temps réel son autorité hiérarchique d’une possible dégradation de la permanence de l’élu faisant l’objet d’une surveillance particulière, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait pris la même décision. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l’annulation de la sanction de blâme qui lui a été infligée par décision du 27 février 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales infligeant un blâme à M. B est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
I. DLe président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2025.
La greffière,
E. Tournier
2
fg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Désistement
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Public
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Titre
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Habitat naturel ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Centrale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Conclusion ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie commune ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Famille ·
- Service
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Peine ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Région
- Harcèlement sexuel ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Police ·
- Propos ·
- Fait ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement moral
- Vie privée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.