Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2502255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2025, le 5 février 2026 et le 6 mars 2026, Mme E…, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Creuse lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec obligation de pointage, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
- il appartient au préfet de justifier que le signataire de l’arrêté attaqué bénéficie d’une délégation de signature régulière ;
- l’arrêté attaqué ne fait pas apparaître de manière lisible la mention du prénom et du nom de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur sa situation familiale ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les stipulations de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Creuse, a été enregistrée le 10 mars 2026 mais n’a pas été communiquée.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- et les observations de Me Ouangari, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante indienne née le 31 janvier 2000 à Pune (Inde), est entrée en France en dernier lieu le 6 septembre 2024 sous couvert d’un visa D portant la mention « travailleur temporaire », valable du 5 septembre 2024 au 4 juillet 2025, délivré par les autorités françaises à Bombay (Inde). Elle a déposé une demande de changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Creuse a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire national pendant une durée de six mois. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France le 27 septembre 2023 sous couvert d’un visa D de long séjour et qu’elle s’y est régulièrement maintenue depuis lors, nonobstant un séjour temporaire dans son pays d’origine entre le 20 juillet 2024 et le 6 septembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D…, qui se prévaut de sa relation de concubinage avec M. A…, ressortissant français, depuis le 30 avril 2024, laquelle a donné lieu à la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) en novembre 2024, justifie, notamment par les attestations concordantes qu’elle produit et l’avenant au contrat de bail signé le 30 novembre 2024, la réalité de leur vie commune. Le mariage de Mme D… et de M. A… le 6 septembre 2025, bien que postérieur à la décision attaquée, corrobore en outre la stabilité et l’intensité des liens familiaux de la requérante en France. Par ailleurs, Mme D… fait valoir que sa nomination en qualité d’assistante de langue anglaise au titre des échanges internationaux, pour un service hebdomadaire de douze heures, a été renouvelée pour l’année scolaire 2025/2026 par un arrêté du 17 juin 2025 du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand. Dans ces conditions, la requérante établit avoir fixé en France, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts personnels et familiaux quand bien même elle n’est pas dépourvue de tout lien avec son pays d’origine. Il s’ensuit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Creuse a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme D…. Il y a lieu, par suite, en raison de son changement de résidence, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer ce titre de séjour à Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…) ».
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ouangari, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 10 juillet 2025 de la préfète de la Creuse, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme D…, sont annulés.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3
:
L’Etat versera à Me Ouangari une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ouangari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à Me Ouangari, au préfet de la Creuse et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. C…
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