Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2502721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Auliard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’une « erreur de fait » et il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, contrairement à ce qu’a estimé le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision d’éloignement ne repose sur aucun fondement légal et est entachée d’une « erreur de fait » ;
- elle est « parfaitement disproportionnée par rapport à (s)a situation » ;
- la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les observations de Me Auliard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 24 octobre 1982, est entré régulièrement en France le 23 octobre 2010. L’intéressé, qui a bénéficié d’une carte de résident, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 août 2022 au 8 août 2023, a sollicité, le 20 juin 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside régulièrement en France depuis 2010 et qu’il est le père de deux enfants mineures de nationalité française, nées en 2013 et en 2016 et issues de son union avec son ancienne épouse. Il n’est pas contesté que M. B…, qui justifie avoir exercé une activité professionnelle en France, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard a estimé que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du même code. A cet égard, les pièces versées aux débats font apparaître que M. B… a été condamné, d’une part, le 25 février 2020 par le tribunal correctionnel de Mende, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, peine assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants ainsi que de menace de mort, et, d’autre part, le 2 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nîmes, à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ainsi que de violence aggravée par deux circonstances. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la situation personnelle et familiale de M. B… et en dépit de la gravité des faits à l’origine des deux condamnations pénales prononcées à son encontre au cours des années 2020 et 2021, que la présence en France de l’intéressé constituait, à la date de l’arrêté contesté du 18 mars 2025, une menace pour l’ordre public de nature à justifier un refus de délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission départementale du titre de séjour a d’ailleurs émis, le 24 janvier 2025, un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. B…. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Gard a entaché sa décision d’illégalité en retenant que sa présence constituait une menace pour l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet du Gard du 18 mars 2025 doivent également être annulées.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour soit délivré à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Auliard, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme demandée de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 18 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Auliard, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Auliard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Gard et à Me Auliard.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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