Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 6 oct. 2025, n° 2202754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme G… E…, représentée par Me Ramette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 17 août 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice moral qu’elle a subi pour des faits de discriminations, de harcèlement sexuel et moral ainsi qu’en raison du non-respect de l’obligation de prévention et de protection de la part de son administration ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime, d’une part, de harcèlement moral et sexuel sur son lieu de travail ainsi que de discriminations fondées sur le sexe de la part de ses deux anciens supérieurs hiérarchiques et, d’autre part, du non-respect de l’obligation de prévention et de protection de l’administration en matière de harcèlement sexuel et d’agissements à connotation sexuelle et sexiste ;
- elle a déposé plainte contre ces deux personnes avec constitution de partie civile le 10 mai 2015 ;
- dans un arrêt en date du 17 octobre 2017, la vingtième chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a d’ailleurs considéré que « les faits commis entre janvier 2012 et août 2012, étaient constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination fondée sur le sexe, tels que dénoncés dans la plainte à l’encontre du brigadier B… et le major A…, sont corroborées par plusieurs témoignages » ;
- le brigadier B… et le major A… ont été mis en examen le 23 janvier 2018 dans le cadre de l’instruction pour ces faits et renvoyés devant le tribunal correctionnel le 29 juin 2018 ;
- elle est fondée à être indemnisée du préjudice moral qu’elle a subi à hauteur d’une somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut à son incompétence et fait valoir qu’il appartient au préfet du Var de défendre dans cette instance.
Une mise en demeure a été adressée le 17 avril 2024 au préfet du Var lequel n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… E…, gardienne de la paix, a été affectée à la brigade spécialisée de terrain au sein du commissariat de police de La Seyne-sur-Mer, le 1er février 2011. La requérante expose qu’elle a été victime, d’une part, de harcèlement moral et sexuel sur son lieu de travail ainsi que de discriminations fondées sur le sexe de la part de ses deux supérieurs hiérarchiques et, d’autre part, du non-respect par son administration de l’obligation de prévention et de protection en matière de harcèlement sexuel et d’agissements à connotation sexuelle et sexiste. Par sa requête, Mme E… qui, en formulant des conclusions tendant à la réparation de son préjudice moral, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de ces agissements fautifs.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (…) peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. La requête a été communiquée au préfet du Var le 14 octobre 2022. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 avril 2024, le préfet du Var n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient, toutefois, au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ». En vertu du troisième alinéa du même article : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général.
5. Aux termes de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur sur une période des faits entre le mois de janvier 2012 et jusqu’au 7 août 2012 : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ; / 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné de tels agissements ou qu’il les a relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ».
6. Aux termes de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur à compter du 8 août 2012 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : / a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire : / 1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ; / 2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ».
7. Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d’une sanction disciplinaire.
8. De plus, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
9. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Enfin, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « (…) La discrimination inclut : 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; (…) ».
11. Mme E…, gardienne de la paix affectée depuis le 1er février 2011 au sein de la brigade spécialisée de terrain au sein du commissariat de police de La Seyne-sur-Mer soutient avoir fait l’objet quotidiennement entre les mois de janvier et septembre 2012, dans l’exercice de ses fonctions, d’attaques verbales injurieuses et obscènes ainsi que de propositions à caractère sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, le brigadier-chef de police Emmanuel B… adjoint au chef de cette unité de police, portant ainsi atteinte à sa dignité, son intégrité physique et morale ainsi qu’à son honnêteté. Elle ajoute que le brigadier-major de police A… l’a harcelée moralement en la dénigrant publiquement sur son compte Facebook par la mise en cause de la réalité de son accident du travail du 22 novembre 2013 et en l’intimidant par la menace d’une mutation au service des plaintes. Mme E… expose qu’elle a ainsi été victime, d’une part, de harcèlement moral et sexuel sur son lieu de travail ainsi que de discriminations fondées sur le sexe et, d’autre part, victime du non-respect par son administration de l’obligation de prévention et de protection en matière de harcèlement sexuel et d’agissements à connotation sexuelle et sexiste. Il est reproché principalement au brigadier-chef B… d’avoir tenu des propos obscènes et à connotation sexuelles à l’encontre de Mme E…. Si l’intéressé a nié les propos qui lui sont reprochés durant son audition par les services de l’inspection générale de la police nationale le 31 octobre 2014, il ressort des très nombreuses pièces produites à l’instance et notamment des auditions de certains de ses collègues dont le gardien de la paix M. F…, le brigadier de police M. C…, le gardien de la paix M. H… et le sous-brigadier de police M. D…, que les intéressés ont été témoins des propos obscènes et à connotation sexuelle qui ont été proférés par le brigadier-chef B… de manière régulière à l’encontre de la requérante à partir du début de l’année 2012, son supérieur le Major A… n’intervenant pas pour faire cesser de tels propos et en proférant certains. Il a également été témoigné que Mme E… était sortie en pleurant d’un entretien qu’elle avait eu seule avec le major A… qui l’avait informée que certains collègues la mettaient en cause alors que ces derniers ont formellement nié devant elle les propos qui leur avaient été prêtés. Il apparaît également que le congé de maladie de Mme E… entre le 23 novembre 2023 et le 5 janvier 2024 à la suite d’une blessure à la jambe lors d’une intervention de police, avait été remis en cause par le Major A…, Mme Mazel, commissaire divisionnaire, directrice adjointe de la direction départementale de sécurité publique (DDSP) du Var, diligentant à ce titre un contrôle médical dont il n’est pas contesté qu’un tel contrôle n’avait jamais été mis en œuvre à l’encontre des autres agents. En l’espèce, Mme E… apporte à l’appui de ses dires des éléments suffisamment probants établissant la matérialité des faits qu’elle dit avoir subis et justifie de l’existence d’une discrimination et d’un harcèlement sexuel et moral. Il résulte également des certificats médicaux produits à l’instance, qu’à la suite de ces évènements, la requérante a développé un état dépressif réactionnel sans antécédent, cette pathologie étant en lien direct avec les évènements susmentionnés vécus par l’intéressée, ainsi que cela a été jugé par la cour d’appel administrative de Marseille dans son arrêt n° 18MA01733 du 15 janvier 2019, devenu définitif. En outre, Mme E… est fondée à soutenir que, s’agissant de telles agressions de harcèlement, tant sexuel d’abord que moral ensuite, l’administration a commis une faute engageant sa responsabilité en méconnaissant les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et en ne lui accordant aucune protection, ainsi que l’a jugé la cour d’appel administrative de Marseille dans son arrêt n° 17MA00578 du 15 janvier 2019 devenu définitif. Le préfet du Var qui n’a pas présenté de mémoire en défense, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête lesquels ne sont pas contredits par l’instruction. Dans ces conditions, la requérante qui démontre l’existence d’un harcèlement sexuel et moral et d’une discrimination entre les mois de janvier et septembre de l’année 2012 ainsi que de la faute de l’administration qui ne lui a accordée aucune protection fonctionnelle à ce titre, est fondée à demander à être indemnisée du préjudice moral subi. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme E… la somme de 8 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme E… la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller.
Mme Natacha Soddu, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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