Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 26 déc. 2024, n° 2300410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d', caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2023, le 3 avril et le 8 novembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Hautot, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 212,07 euros sur la période de mars à décembre 2020 ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires des 7 juillet et 13 octobre 2022 dirigés contre les décisions datées du 21 juin 2022 et du 10 octobre 2022 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui réclame le remboursement d’un indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 350 euros perçue en mai 2020, un indu de prime d’activité d’un montant de 97,22 euros sur la période de janvier à mars 2021 et d’un montant de 134,65 euros sur la période d’avril à juin 2022 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie de procéder à la levée de la suspension de ses droits depuis juin 2021 ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie de lui restituer les sommes retenues sur ses prestations en remboursement des indus en cause, ainsi que des sommes versées par la FER CIAM de Genève en Suisse à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie au titre de la compensation internationale ;
6°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité depuis juin 2021 ;
7°) de mettre à la charge des parties défenderesses le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions du 21 juin et du 10 octobre 2022, en tant qu’actes administratifs visant au recouvrement de créances, ne comportent pas les mentions prévues à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et ne respectent pas le formalisme prévu, en portant une atteinte excessive à ses droits en qualité de débiteur ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ; la caisse d’allocations familiales ne lui a pas communiqué la nature, le montant, la période et le motif des indus dont le remboursement est réclamé, ni le fondement légal de ces actes de recouvrement ;
— la procédure est viciée en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, et des dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale, ce qui l’a privée d’une garantie ;
— elle n’a eu connaissance des indus à rembourser qu’à l’occasion de la consultation de son compte d’allocataire ;
— les retenues ont été opérées sans son consentement ;
— elle n’a eu aucune information suite à ses réclamations ;
— les indus sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle expose qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 883/2004 du 29 janvier 2004 ;
— le règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle de sa situation, par courrier du 21 juin et du 10 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a réclamé à Mme B épouse C le remboursement notamment d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 212,07 euros au titre de la période de mars à décembre 2020, d’un indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 350 euros perçue en mai 2020, et d’indus de prime d’activité sur la période de janvier à mars 2021 d’un montant de 97,22 euros et d’un montant de 134,65 euros sur la période d’avril à juin 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de récupération de l’indu de revenu de solidarité active, et les décisions implicites nées du silence gardé par l’administration par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires exercés les 8 juillet et 13 octobre 2022 à l’encontre des décisions lui notifiant les indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de solidarité, et demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer ses dettes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Il résulte de ces dispositions que la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue rétroactivement à la décision initiale.
3. Dans ces conditions, les moyens d’irrégularité dirigés contre les décisions des 21 juin et 10 octobre 2022 notifiant les indus en litige sont irrecevables à l’encontre des décisions seules susceptibles de recours contentieux prises implicitement ou expressément en réponse aux recours administratifs préalables obligatoires exercés par Mme B à l’encontre des décisions initiales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’insuffisance de motivation, du non-respect du formalisme et de l’atteinte portée aux droits du débiteur par les décisions initiales du 21 juin et 10 octobre 2022 ne peuvent qu’être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : () 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment () ». Aux termes de l’article 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ». Aux termes de l’article L. 114-22 de ce code : " Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations () peuvent échanger des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, avec les organismes et institutions chargés de la gestion d’un régime équivalent au sein d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou () sous réserve qu’il impose à ses organismes et institutions des conditions de protection des données à caractère personnel équivalentes à celles existant en France, aux fins de : 1° Déterminer la législation applicable et prévenir ou sanctionner le cumul indu de prestations ; 2° Déterminer l’éligibilité aux prestations et contrôler le droit au bénéfice de prestations lié à la résidence, à l’appréciation des ressources, à l’exercice ou non d’une activité professionnelle et à la composition de la famille ; 3° Procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues et contrôler leur assiette. ".
5. Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. L’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de RSA, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
6. Toutefois, la décision prise par le président du conseil départemental sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’allocataire se substituant entièrement à la décision prise par l’organisme chargé du service de la prestation, l’allocataire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision du président du conseil départemental, s’il a été remédié, par la mise en œuvre de cette garantie en temps utile avant l’intervention de cette dernière décision, à l’irrégularité ainsi commise.
7. Mme B soutient que la procédure en répétition d’indus est viciée pour avoir méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense. Elle invoque les dispositions précitées des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale relatives au droit de communication auprès de tiers dont disposent les organismes chargés du service des allocations et prestations prévues au code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a été informée par la caisse interprofessionnelle de la fédération des entreprises romandes par un courrier du 8 novembre 2022 qu’elle produit en annexe de ses écritures, du versement des prestations familiales correspondant à la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 directement à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie en remboursement des prestations versées à tort par cet organisme pour la même période. La requérante n’établit ni même n’allègue avoir vainement sollicité la copie des documents mentionnés à l’article L. 114-21 précité du code de la sécurité sociale, avant l’intervention de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a pu, sans entacher d’aucun vice la procédure en répétition des indus en litige, mettre en œuvre son droit de communication auprès de tiers et notamment, en application de l’article L. 114-22, auprès de l’organisme genevois qui lui versait des prestations familiales sur la même période en cumul avec celles dont elle bénéficiait en France. Il ressort en outre de la lecture même de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire que l’intéressée a présenté des observations sur la décision portant récupération d’indu de revenu de solidarité active. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des indus en litige :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () « . Aux termes de l’article L. 132-1 du même code : » Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres () « . L’article R. 262-6 du même code dispose que : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature (). ".
10. D’autre part, il résulte des articles L. 262-37, L. 262-38, R. 262-37 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant. Il résulte de ces dispositions que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 4° de L. 262-37 de ce même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article. En outre, s’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période précédant la suspension du versement du revenu de solidarité active, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont été indûment versées à l’intéressé avant la période de suspension de ses droits.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () "
12. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige
13. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme B à l’encontre de la décision du 21 juin 2022 lui notifiant la récupération d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 212,07 euros sur la période de mars à décembre 2020, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait omis de déclarer l’ensemble des ressources perçues correspondant aux versements d’espèces, remises de chèques et virements inscrits au crédit de son compte bancaire sur la période d’octobre 2020 à septembre 2021. Ce faisant l’allocataire a empêché la caisse d’allocations familiales de prendre en compte l’intégralité des ressources du foyer, et notamment les aides financières perçues, pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active en application des dispositions précitées des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles. La prise en compte de ces ressources non déclarées a permis de constater que Mme B avait perçu 7 212,07 euros au titre de cette allocation alors qu’elle n’y avait pas droit. En se bornant à soutenir avoir déclaré à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie l’activité salariée exercée en Suisse par son époux, la requérante ne conteste pas sérieusement le bien-fondé des indus mis à sa charge. Par suite Mme B n’est pas fondée à demander au tribunal l’annulation des décisions attaquées et de la décharger de l’obligation de payer sa dette.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions rejetant ses recours administratif préalable obligatoire et à la décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au département de la Haute-Savoie et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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