Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 8 déc. 2025, n° 2504803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504803 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 27 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation et s’est estimé lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure concernant l’utilisation des données mentionnées au fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de l’ensemble des violations soulevées à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- et les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 2 mai 1984, est entré en France le 6 avril 2019. Il a bénéficié, à compter du 19 août 2021, d’un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », délivré en raison de son état de santé, dont il a sollicité le renouvellement le 30 août 2023. Par un arrêté du 17 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2024-4152 du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
D’une part, la seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit approprié l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne saurait établir qu’il se serait cru lié par cet avis pour rejeter la demande de M. A…, dès lors notamment qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à l’examen de la situation administrative et personnelle du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis émis le 4 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a souffert d’un cancer digestif diagnostiqué en décembre 2020, pour lequel il a été traité par chimiothérapie suivie d’une radio-chimiothérapie concomitante terminée le 1er septembre 2021, puis a subi une opération en octobre 2021 suivie d’une chimiothérapie adjuvante achevée le 10 février 2022. Le compte-rendu de consultation de suivi médial du 2 décembre 2024 établi par le praticien hospitalier radiothérapeute-oncologue qui suit M. A… au centre hospitalier de Montfermeil mentionne que l’intéressé est en rémission et fait l’objet d’une surveillance. Si M. A… soutient que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, les soins nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles au Maroc, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. S’il soutient également qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard au coût de ce traitement et à son absence de couverture par le système de sécurité sociale marocain, faute d’y avoir cotisé, il ne démontre pas qu’il serait exclu du régime de l’assurance maladie obligatoire ouvert aux personnes démunies dont le but est de garantir le droit aux soins pour les personnes économiquement défavorisées qui ne bénéficient pas de l’assurance maladie obligatoire. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de de titre de séjour.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut de ce qu’il vit en France avec son épouse, qui est une compatriote, leur fils né en France en 2016, qui est scolarisé en classe de CE2, et la fille de son épouse, âgée de quinze ans, scolarisée en France depuis l’année scolaire 2022-2023 et inscrite au lycée en classe de première à la date de la décision attaquée. Toutefois, l’épouse de M. A… réside irrégulièrement en France et il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du jeune âge de leur enfant et de la circonstance que la fille de son épouse a été scolarisée au Maroc jusqu’à son entrée en France en 2022, que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Maroc. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de M. A… se reconstitue dans son pays d’origine, où peuvent l’accompagner son épouse et ses enfants, et où il a vécu durant trente-cinq ans. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, tandis que son épouse, titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2024 avec un particulier en qualité d’aide-ménagère depuis un an à la date de la décision attaquée, pour un salaire mensuel largement inférieur au SMIC, ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant à M. A… un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette décision a été prise, ou méconnu l’intérêt supérieur des enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…). ».
Si M. A… soutient que le préfet, qui a mentionné dans la décision attaquée qu’il était connu au fichier de traitement des antécédents judiciaire pour des faits, commis le 2 octobre 2023, de circulation et conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis et sans assurance, n’a pas justifié avoir préalablement saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents, cette carence alléguée n’est en tout état de cause pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision contestée, alors, au surplus, que le préfet ne s’est pas fondé sur le motif de la menace à l’ordre public pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise notamment le cas où l’obligation de quitter le territoire français assortie un refus de titre de séjour.
Il résulte de ces dispositions que si la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, comme en l’espèce, au 3° de l’article L. 611-1. Par suite, et dès lors qu’il ressort en l’espèce des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français d’une insuffisance de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’apparaît pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est « entachée de l’ensemble des violations soulevées à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ». Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 11, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont le préfet a fait application pour déterminer le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle mentionne la nationalité marocaine de l’intéressé et indique que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation.
En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il serait soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradant, il n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations. A supposer qu’il ait entendu se prévaloir de l’absence de traitement adapté à son état de santé au Maroc, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 17 février 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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