Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juil. 2025, n° 2509587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Djidjirian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé provisoire ou toute attestation équivalente lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de voyager, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France avec un visa d’étudiant et a été titulaire de deux cartes de séjour en cette qualité, qu’il en a demandé le renouvellement et a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’en mars 2025 qui n’a pas été renouvelée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il doit être autorisé à quitter le territoire français dans le cadre de ses études pour effectuer un stage qu’il porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit à l’enseignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 30 septembre 2004 à Sikasso, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, le 24 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant – Programme de mobilité », qui arrivait à échéance le 23 octobre 2024. Il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 mars 2025, qui n’a pas été renouvelée. Par une requête formée le 7 juillet 2025, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé provisoire ou toute attestation équivalente lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de voyager.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 24 septembre 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Etudiant – Programme de mobilité ». Faute de réponse du préfet de Seine-et-Marne dans le délai de quatre mois, il doit être considéré comme s’étant vu opposer une décision implicite à la date du 25 janvier 2025.
7. Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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