Tribunal administratif de La Réunion, 17 août 2023, n° 2300961
TA La Réunion
Rejet 17 août 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence liée à la santé et à l'écosystème

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas démontré de circonstances particulières justifiant l'urgence de leur demande d'enlèvement des barrières.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas prouvé que cette atteinte était manifestement illégale ou qu'elle nécessitait une intervention urgente.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme A demandent au juge des référés d'ordonner l'enlèvement des barrières du chantier de la « maison de la mer » à Saint-Leu, arguant que cela porte atteinte à leur liberté d'aller et venir et à un environnement sain. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et la légalité de l'atteinte à leurs droits. Le juge conclut que la condition d'urgence n'est pas remplie, car les requérants ne justifient pas d'une nécessité immédiate d'accès au front de mer et ne contestent pas les autorisations d'urbanisme requises. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 17 août 2023, n° 2300961
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2300961
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de La Réunion, 17 août 2023, n° 2300961