Rejet 17 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 août 2023, n° 2300961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. C A et Mme B A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Territoire de la côte ouest (TCO) de procéder à l’enlèvement des barrières du chantier de la « maison de la mer », qui empêchent l’accès à l’espace public du front de mer de Saint-Leu.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée par la nécessité de préserver la santé de l’homme et l’écosystème du front de mer ;
— la condamnation de l’accès au front de mer de Saint-Leu, entachée de manquements aux règles d’urbanisme et à la législation sur la protection de l’environnement, porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’aller et venir et au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
— en particulier, le projet de construction d’une maison de la mer est contraire au projet de loi adopté le 12 juillet 2023 par le Parlement européen, visant à restaurer les écosystèmes de l’Union européenne ;
— la fermeture de l’espace public, sans affichage du permis de construire, méconnaît l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne respecte pas la zone des cinquante pas géométriques ;
— son implantation est contraire aux prescriptions du plan de prévention des risques littoraux approuvé le 18 novembre 2019 ;
— il est contraire au protocole d’accord relatif au traitement des atteintes à l’environnement de La Réunion, signé le 24 juin 2016 et confirmé le 23 mars 2023 ;
— il méconnaît la convention de protection du lagon signée le 29 juin 2023 par les représentants de l’Etat et le département de La Réunion ;
— le projet méconnaît les conséquences de l’aggravement du réchauffement climatique et les risques détaillés dans le rapport du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de novembre 2019 ;
— la conception de l’immeuble n’est pas adaptée au risque de submersion marine ;
— l’association nautique de Saint-Leu (ANSL), les petits pêcheurs et plaisanciers sont opposés au projet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise à très bref délai pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. et Mme A, qui saisissent le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être regardés comme demandant qu’il soit enjoint au président de la communauté d’agglomération du Territoire de la côte ouest (TCO) de procéder à l’enlèvement des barrières du chantier de la « maison de la mer », qui empêchent l’accès à l’espace public du front de mer de Saint-Leu. Pour justifier de l’urgence à faire cesser l’atteinte portée par cette fermeture de l’accès au front de mer à leur liberté d’aller et venir et au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, les requérants font valoir, d’une part, que les espaces verts sont indispensables pour la santé de l’homme et d’autre part, que l’écosystème du front de mer est menacé par le risque imminent d’abattage des arbres en cas de maintien du projet de construction de la « maison de la mer ».
4. D’une part, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
5. S’ils indiquent qu’ils ont choisi de s’installer, pour leur retraite, dans la ville de Saint-Leu en raison de son front de mer non urbanisé et de son authenticité, M. et Mme A ne font valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une mesure leur permettant d’accéder librement à la portion du front de mer sur laquelle est prévue l’implantation du projet de la « maison de la mer ».
6. D’autre part, s’ils font valoir que les arbres de la portion concernée du littoral de Saint-Leu doivent être préservés, les requérants, qui relèvent que le chantier est dépourvu d’affichage de permis de construire, lequel conditionne la date de lancement des travaux, ne soutiennent, ni même n’allèguent que ce projet n’aurait pas fait l’objet des études préalables nécessaires, ni des autorisations d’urbanisme requises, susceptibles d’être contestées.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, la requête de M. et Mme A doit être rejetée, sans instruction ni audience, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à la communauté d’agglomération du Territoire de la côte ouest (TCO).
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Leu.
Fait à Saint-Denis, le 17 août 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
JB
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