Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 janv. 2026, n° 2512267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours ;
3°) de de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un détournement de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’était pas en situation de compétence liée pour fixer la durée de l’assignation à résidence ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’était pas en situation de compétence liée pour l’assigner à résidence ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau, magistrat désigné,
- les observations de Me Legallais substituant Me Gommeaux et représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui s’en remet à la sagesse du tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 5 décembre 2005, déclare être entrée sur le territoire français le 10 février 2024. Le 10 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a assigné Mme B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme B… conteste cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour assigner M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier par une décision du 31 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais avait assigné Mme B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jour, en se fondant sur les mêmes dispositions et qu’il a renouvelé cette décision à deux reprises, pour la même durée, les 16 septembre 2025 et 31 octobre 2025. Une telle décision ne pouvant être renouvelée que deux fois, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a assigné Mme B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gommeaux en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet du Pas-de-Calais du 11 décembre 2025 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Gommeaux, conseil de Mme B…, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à celle-ci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition le 25 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Boileau
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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