Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 28 févr. 2024, n° 2301103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par la SELARL HMS Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au président de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France de le réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait avant son licenciement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris
Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris
Ile-de-France ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tirée de l’irrégularité des conditions de la consultation du comité social et économique du 8 novembre 2022 ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la délibération de l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France du 15 septembre 2022, adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2023 et 31 janvier 2024, le président de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, représenté par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté pour M. B le 2 février 2024 et n’a pas fait l’objet d’une communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code du travail ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
— la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— les observations de Me Tastard, avocat de M. B,
— et les observations de Me Murat, avocate de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent de la chambre de commerce et d’industrie de région (CCIR) Paris Ile-de-France exerçant les fonctions de conseiller en formalités au sein du département « Entreprises » de la chambre de commerce et d’industrie départementale de Paris,
a été informé, par un courrier du 15 septembre 2022, de ce qu’à la suite de la délibération prise par l’assemblée générale de la chambre du même jour, il avait été décidé de supprimer son emploi. Par une décision du 17 novembre 2022, le président de la CCIR Paris Ile-de-France a prononcé le licenciement de M. B pour suppression d’emploi. M. B demande l’annulation de cette décision, ainsi que sa réintégration dans des fonctions équivalentes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure :
S’agissant du défaut de saisine préalable de la commission paritaire régionale :
2. D’une part, aux termes de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, relatif à la procédure de licenciement pour suppression de poste : " Transmission d’un dossier aux membres de la Commission paritaire – Lorsqu’une CCI employeur décide de prendre, dans le cadre de son plan stratégique, des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste, le Président de la CPR
(ou de la Commission Paritaire de CCI France), au vu de la délibération prise en Assemblée Générale de cette CCI employeur (soit l’Assemblée Générale de la CCI de région pour les personnels qu’elle emploie ou l’Assemblée Générale de CCI France pour les personnels qu’elle emploie), transmet, dans les 15 jours ouvrés suivant la délibération de l’Assemblée Générale, par voie électronique, voie postale ou remise en main propre contre décharge, aux membres de la Commission Paritaire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative de la CCI employeur concernée, un dossier qui comprend : / une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l’origine de la délibération de l’Assemblée Générale,
/ une information sur la liste des postes susceptibles d’être supprimés et les critères retenus,
/ les moyens que la CCI employeur entend mettre en œuvre pour favoriser les reclassements au sein de la CCI employeur pour éviter les licenciements et au sein du réseau des CCI de France.
/ Le Directeur Général de la CCI employeur ou son représentant et les représentants du personnel en Commission Paritaire se réunissent en réunion(s) technique(s) afin d’expliciter cette information. / Un compte-rendu est établi et transmis par voie électronique aux membres de la CPR. / () / Réunion de la Commission Paritaire – Dans le délai de huit jours ouvrés qui suit le ou les entretiens individuels (si plusieurs procédures sont menées, c’est la date du dernier entretien individuel qui doit être retenue), le Président de la Commission Paritaire adresse aux membres de cette commission une convocation comprenant un ordre du jour et les documents relatifs à la réunion qui a pour objet : / une information sur les moyens que la CCI employeur a examinés pour éviter les suppressions / de postes tels que notamment : les possibilités de création d’activités nouvelles, / d’augmentations de ressources ou de diminution de charges, d’aménagement du temps de / travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents ainsi que toutes / autres mesures alternatives au licenciement, / une information sur les aides et mesures d’accompagnement apportées aux agents susceptibles / d’être licenciés pour faciliter leur réemploi sur des postes équivalents telles que bilan de compétence, actions de formation et de validation des acquis de l’expérience, prestation d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi, etc., , mises en œuvre par la CCI employeur elle-même ou par un prestataire qu’elle choisit. Elles doivent être adaptées tant aux besoins des agents concernés qu’aux moyens dont dispose la CCI employeur, / une information sur le coût et les modalités de mise en œuvre des mesures envisagées. / Par dérogation à l’article 6.2.5.1.2 du Statut, l’ordre du jour et les documents relatifs à la réunion doivent être adressées aux membres de la Commission Paritaire au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion. / Au vu de ces informations, la Commission Paritaire rend deux avis : / un avis sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements, / un avis sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. / Le relevé de décisions établi à l’issue de cette réunion est transmis à (aux) agent(s) concerné(s) et versé à son(leur) dossier(s) individuel(s). Ce relevé des décisions est porté à la connaissance de l’ensemble du personnel dans les conditions prévues à l’article 6.2.5.1.6 du Statut. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 712-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, applicable au litige : « Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d’industrie, à l’exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public. / Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s’appliquent à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés directement par les chambres de commerce et d’industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d’ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’instance nationale représentative du personnel. () ».
4. Aux termes de l’article L. 2312-8 du code du travail : " I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. / II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
/ 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; () "
5. Si M. B fait valoir que la commission paritaire régionale aurait dû être préalablement saisie à son licenciement, il ressort des textes précités que la loi PACTE a rendu applicable les dispositions du code du travail relatives aux relations collectives entre les chambres de commerce et d’industrie et leurs agents, y compris de droit public, en particulier celles concernant le comité social et économique (CSE). Dans ces circonstances, seul le CSE, dont s’est doté la CCIR Paris Ile-de-France depuis le 15 septembre 2022, est compétent pour émettre un avis sur les licenciements envisagés, reprenant ainsi les compétences de la commission paritaire régionale. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la régularité des conditions de la consultation du comité social et économique (CSE) du 8 novembre 2022 :
6. Aux termes de l’article L. 2315-29 du code du travail : " L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
/ Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. « Aux termes de l’article L. 2315-30 du même code : » L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion. « Aux termes de l’article 3.7 du règlement intérieur du CSE, relatif à l’ordre du jour : » L’ordre du jour de la réunion du CSE devra être signé par le Président du CSE et son secrétaire puis transmis aux membres du comité ainsi qu’aux représentants syndicaux et représentants de section syndicale siégeant au CSE, à l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale au moins 5 jours avant la tenue de la réunion du CSE. "
7. Il ressort des pièces du dossier que les membres titulaires et suppléants ont été convoqués par un courriel des 28 et 29 octobre 2022 à la réunion du CSE du 8 novembre 2022 et que tant l’ordre du jour que les documents relatifs ont été joints à cette convocation. Dès lors, les délais prévus par le code du travail et le règlement intérieur du CSE ont été respectés. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’illégalité, par voie d’exception, de la délibération du 15 septembre 2022 de l’assemblée générale de la CCIR Paris Ile-de-France :
S’agissant de l’information préalable des membres de l’assemblée générale :
8. Aux termes de l’article 19 du règlement intérieur de la CCIR Paris Ile-de-France : « Le président arrête l’ordre du jour de l’assemblée générale. / Sauf urgence, l’ordre du jour et les éléments du dossier joints sont transmis aux membres de l’assemblée générale au moins quatre jours ouvrés avant la séance ainsi qu’aux représentants de l’autorité de tutelle en application de l’article R. 712-3 du code de commerce. »
9. Si le requérant soutient que les dispositions précitées auraient été méconnues,
il ressort des pièces du dossier et, notamment des justificatifs produits par la CCIR Paris Ile-de-France en défense, que l’ordre du jour ainsi que les éléments du dossier ont été transmis en courrier recommandé à l’ensemble des membres de l’assemblée générale le
8 septembre 2022, soit plus de quatre jours ouvrés avant la séance du 15 septembre 2022.
Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’information préalable de la CPR :
10. Aux termes du paragraphe 6.2.4.2 de l’article 6 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « D’une façon générale, la CPR (commission paritaire régionale) est compétente pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel, à l’exclusion du Directeur Général. / L’avis consultatif de la Commission Paritaire Régionale est impérativement requis dans les cas suivants : – questions concernant le personnel : la CPR est compétente pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la direction de la CCIR Paris Ile-de-France a communiqué, préalablement à l’adoption de la délibération du 15 septembre 2022, des notes détaillées relatives à chacun des points soumis à vote et à avis, précisant les motifs de la réorganisation envisagée et ses conséquences potentielles pour les collaborateurs, ainsi que concernant le projet d’évolution de l’organisation des fonctions support de la CCIR Paris Ile-de-France, comprenant ses motifs et ses conséquences potentielles pour les collaborateurs. La CPR a également été réunie le 30 mai 2022 afin de pouvoir émettre un avis sur ces sujets. Eu égard notamment au nombre et à la teneur des rapports et notes ainsi transmis par la direction de la chambre aux membres de la commission paritaire régionale, qui permettaient d’établir l’ordre de grandeur des postes occupés susceptibles d’être supprimés et leur répartition par services, et au contenu des débats portés au procès-verbal de cette réunion, les membres de la commission ont été à même, en l’espèce, d’exprimer utilement leur avis sur l’ensemble des questions soulevées par la délibération du 15 septembre 2022. Dès lors, les membres de la commission paritaire régionale ayant reçu une information suffisamment complète sur les conséquences sociales de la réorganisation envisagée pour la CCIR Paris Ile-de-France, le moyen tiré de ce que la délibération du 15 septembre 2022 aurait été adoptée au terme d’une procédure irrégulière faute d’une telle information, qui est, au surplus, inopérant dès lors qu’un vice de procédure ne peut être utilement invoqué dans ce cadre à l’encontre d’un acte réglementaire, doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
12. Aux termes de l’article L. 123-33 du code de commerce : « A l’exception des procédures et formalités nécessaires à l’accès aux activités réglementées et à l’exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l’obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, d’une personne ou d’un organisme mentionné à l’article L. 123-32 par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue d’effectuer. / Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. / () / Un décret en Conseil d’Etat désigne l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa () ». Aux termes de l’article
R. 123-14 du même code : " I.- Le déclarant bénéficie d’une assistance gratuite pour la réalisation des formalités et procédures mentionnées à l’article R. 123-1. Cette assistance est assurée par l’organisme unique, les chambres consulaires et les organismes destinataires.
/ L’organisme unique met à disposition du déclarant une information technique sur le fonctionnement du guichet unique électronique des formalités d’entreprises et une information générale sur l’accomplissement des formalités, accessibles depuis le site du guichet unique électronique et par tout autre moyen qu’il juge utile. / Les chambres consulaires assistent les déclarants relevant de leur compétence dans l’accomplissement des formalités, en leur apportant une aide à la compréhension des informations et pièces sollicitées afin d’établir le dossier unique. Elles prennent toutes dispositions utiles afin d’assurer aux déclarants relevant de leur ressort l’accès à un outil informatique leur permettant d’accomplir les formalités sur le site du guichet unique électronique. / () / II.- En complément de cette assistance, les chambres consulaires peuvent proposer au déclarant un accompagnement sous la forme d’une information personnalisée, () ainsi que des outils de compréhension des enjeux et des conséquences de la création ou de la reprise d’entreprise, et du déroulement de la vie de l’entreprise. / Chaque chambre consulaire mettant en œuvre cet accompagnement informe en amont le déclarant du caractère éventuellement payant de cette prestation pour la réalisation des formalités mentionnées à l’article R. 123-1 et de son absence de caractère obligatoire. "
13. M. B fait valoir que la délibération du 15 septembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la suppression des emplois identifiés, dont le sien, a été justifiée par le choix de la CCIR de ne développer que l’accompagnement payant aux entreprises, introduit par la loi PACTE aux dispositions précitées du code de travail, alors que ces dernières prévoient également un premier niveau d’assistance gratuit aux déclarants du ressort de l’établissement, qui aurait pu être assuré par des conseillers en formalités et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire de supprimer son emploi. Toutefois, le choix stratégique opéré par la CCIR, dont, au demeurant, il n’appartient pas au juge administratif d’en apprécier l’opportunité, est motivé par la nécessité, pour cet établissement, d’adapter son offre de services, dès lors que la loi PACTE a mis en place un guichet unique pour réaliser les formalités d’entreprises, confié à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) depuis le 1er janvier 2023. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la CCIR a réduit l’activité d’assistance gratuite aux déclarants, sans la cesser, pour développer son offre de service sur l’accompagnement personnalisé payant, assuré par des conseillers formalistes, poste qui nécessite des nouvelles compétences, en particulier commerciales et juridiques, et qui ne pouvait être assuré par des conseillers en formalités, nonobstant la proximité de la dénomination des fonctions. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la CCIR de Paris
Ile-de-France aurait entaché la délibération du 15 septembre 2022 d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir :
14. Si le requérant fait valoir que la délibération du 15 septembre 2022 est entachée d’un détournement de pouvoir, il ne ressort pas des pièces du dossier que les suppressions de postes décidées auraient eu pour objectif d’éviter que les conseillers en formalités concernés par ces suppressions ne puissent être reclassés sur des postes de conseillers formalistes pourvus dès le printemps 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du manquement de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France à ses obligations en matière de reclassement :
15. Aux termes de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « Recherche de reclassement – Dans le même temps, la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entrainer un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l’ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l’ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l’aide de la bourse à l’emploi du réseau consulaire. / () Les agents susceptibles d’être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l’un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. () ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’avant de prononcer le licenciement pour suppression d’emploi d’un agent soumis au statut du personnel des CCI, il appartient à la compagnie consulaire d’examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur. Toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obligation au président de la CCI, préalablement à tout licenciement pour suppression d’emploi, d’examiner les possibilités de reclassement de l’agent concerné sur des postes sans rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique.
17. M. B soutient que la CCIR Paris Ile-de-France n’a pas retenu, dans le cadre du reclassement interne, sa candidature à l’un des postes vacants de conseiller formaliste, qu’elle ne s’est pas acquittée avec sérieux et sincérité des démarches de reclassement et qu’il n’est pas démontré que la CCIR a diffusé son profil dans l’ensemble du réseau consulaire,
à savoir auprès des autres CCI de région, auprès de l’établissement public CCI France, et auprès des associations partenaires des chambres de commerce ou des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation. Les chambres du commerce et de l’industrie constituant un réseau, ainsi que le consacre le titre premier du livre VII du code du commerce, l’obligation de rechercher un reclassement porte, en cas d’absence d’emploi vacant approprié dans la chambre de commerce et de l’industrie qui envisage de procéder au licenciement, sur les emplois correspondant aux compétences de l’agent dans l’ensemble des établissements du réseau.
18. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de l’entretien préalable de licenciement du 19 octobre 2022, que « le périmètre de la recherche de reclassement a concerné les postes vacants au sein de la CCI Paris Île-de-France et de l’ensemble du réseau des CCI » et que trois fiches de poste ont été transmises à
M. B, proposant des postes dans les CCI de la Haute-Savoie, de l’Ain et de Bayonne Pays-Basque, en sus des trois fiches de poste au sein de la CCI Paris Île-de-France.
Par suite, en se bornant à soutenir que le périmètre de reclassement n’aurait pas été étendu à l’ensemble de ce réseau, sans apporter aucune précision au moyen ainsi soulevé et alors qu’il résulte le contraire des mentions non contestées des documents en cause, M. B n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir une méconnaissance des dispositions de l’article 35-1 précitées.
19. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, auquel il a été proposé trois postes au sein de la CCIR et trois postes au sein des autres CCI du réseau, n’a présenté sa candidature à aucun de ces postes et qu’il a indiqué, lors de l’entretien préalable du 19 octobre 2022, « qu’à ce jour il n’est désormais plus intéressé par un reclassement à la CCIR ».
Ces offres d’emploi correspondaient au niveau de compétences de M. B. De plus, il ressort du procès-verbal du CSE du 8 novembre 2022, au cours duquel ont été examinées les mesures individuelles de licenciement envisagées, que, le directeur général adjoint aux ressources humaines a indiqué que le requérant souhaitait « être expressément licencié ».
En outre, les services d’un cabinet externe de consultants spécialisé en matière de reclassement ont été mis à la disposition de chaque agent. Enfin, si M. B soutient qu’il aurait pu être reclassé sur un poste de conseiller formaliste, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point 12, ce poste nécessite des compétences et expériences non détenues par le requérant, notamment, « une expérience commerciale réussie » et une formation juridique de niveau licence. En tout état de cause, M. B a pu candidater sur ce poste et sa candidature n’a pas été retenue. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la CCIR Paris Ile-de-France ne se serait pas acquittée, avec diligence et sérieux, de son obligation de recherche de reclassement.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Ile-de-France, qui n’est pas perdante, dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la chambre au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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