Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 avr. 2026, n° 2602030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 mars 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) B… Architectes Associés, représentée par son gérant M. A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) avant-dire droit, d’enjoindre à Toulouse Métropole Habitat de lui communiquer le rapport d’analyse des offres, des grilles de notation et des appréciations littérales ayant conduit à la note de 12/20 au sous-critère 1.1, la composition intégrale du groupement attributaire et l’identité de l’architecte accompagnée de ses principales références ;
2°) d’annuler la procédure d’appel d’offres lancée par Toulouse Métropole Habitat (TMH) pour la passation d’un marché public de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réhabilitation de 163 logements sis 216 cheminement Le Titien et 15-21 Cheminement Goya à Toulouse ;
3°) d’annuler la décision de rejet de son offre ;
4°) d’enjoindre à TMH de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Elle soutient que :
- sa requête introduite avant la signature du contrat est recevable ;
- TMH a manqué à son obligation de transparence ; TMH a communiqué des notes chiffrées sans motivation circonstanciée permettant de comprendre l’évaluation du sous-critère 1.1 pour lequel elle a obtenu la note de 12/20 ; la réponse communiquée par TMH dans son courrier du 11 mars 2026 selon laquelle les éléments qu’elle a présentés étaient moins en adéquation avec l’objet du marché demeure générale, ne permet pas d’identifier les éléments précisément visés ni les attendus retenus, et d’expliquer ainsi l’écart de notation ;
- TMH a « possiblement » commis une erreur manifeste d’appréciation ; l’obtention d’une note de 12/20 au sous-critère 1.1 est contestable au regard des éléments transmis relatifs à « son expérience, aux missions similaires et aux annexes » ; un doute existe sur la prise en compte effective des pièces et sur la régularité de l’appréciation ; elle a une activité exclusivement tournée vers des opérations de même nature, ce qui en fait un expert dans le domaine ; le fait qu’elle ait obtenu la note maximale au sous-critère 1.2, soit 20/20, atteste de sa compréhension du contexte et de son savoir-faire, et la circonstance que l’attributaire n’ait obtenu que 16/20 sur ce sous-critère interroge sur la cohérence globale de l’appréciation technique ; les références présentées sont en adéquation avec le contexte patrimonial de l’opération, une de ces références portant notamment sur une opération labellisée n°2 par le ministère de la Culture d’« Architecture remarquable du 20ème siècle » ;
- TMH a « possiblement » commis une atteinte au principe d’égalité de traitement ; l’écart sur le sous-critère 1.1, dès lors qu’elle a obtenu la note de 12/20 contre 16/20 pour l’attributaire annoncé, a eu un impact sur le classement ; faute d’éléments d’analyse communicables, elle ne peut vérifier que la méthode d’évaluation a été appliquée de manière identique à l’ensemble des candidats ; l’analyse communiquée ne fait apparaître aucune prise en compte effective, ni aucune appréciation, de plusieurs éléments exigés dans la trame de réponse, notamment les chapitres relatifs à la méthodologie et certaines annexes jointes à l’offre ;
- il existe un doute concernant l’attribution du marché à l’offre économiquement la plus avantageuse ; ce doute existe sur la manière dont sa valeur technique a été appréciée, notamment sur le sous-critère 1.1 pour lequel elle a obtenu la note de 12/20, et sur un éventuel abaissement de cette note au profit d’une approche essentiellement fondée sur le prix, eu égard à l’indication figurant sur la lettre de rejet qu’elle a reçue selon laquelle « le critère prix été prépondérant ».
La requête a été communiquée le 12 mars 2026 à la société Nepsen, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, Toulouse Métropole Habitat (TMH), représentée par Me Faure-Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société B… Architectes Associés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de démonstration par la société B… Architectes Associés d’intérêts lésés ; l’attribution du marché à cette dernière est impossible dès lors que si elle a obtenu la note maximale sur le sous-critère 1.2 relatif à la valeur technique, elle n’établit, ni ne soutient, qu’elle mériterait l’attribution, sur le sous-critère 1.1 relatif à la valeur technique, de 4 points supplémentaires, pour obtenir la meilleure note globale, sauf à rompre l’égalité entre les candidats au regard d’éléments non en rapport direct avec le marché ou non contenus dans son offre ;
- elle n’a pas manqué à son obligation de transparence ; s’agissant de l’information spontanée de la société requérante en tant que candidate évincée, elle a respecté les dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique, dès lors qu’elle l’a avisée, dès le 25 février 2026, de ce que son offre était rejetée, du nom de l’attributaire, du montant du marché et du détail de ses notes et de celles de la société attributaire ; s’agissant de sa demande d’information complémentaire, elle a répondu le 11 mars 2026 à la demande de précision formulée par la société requérante le 25 février 2026 ;
- elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’attribution, à la société B… Architectes Associés, de la note du 12/20 s’agissant du sous-critère 1.1 : outre qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de porter une appréciation sur la cohérence générale de l’offre de la société requérante et de celle de la société attributaire eu égard au fait que la société requérante a obtenu la meilleure note s’agissant du sous-critère 1.2, le groupement retenu a présenté la réalisation de « missions similaires » plus satisfaisantes ayant toutes un lien avec le logement social et démontrant sa capacité à réaliser de manière plus satisfaisante la mission de réhabilitation de 163 logements ; en outre, les références produites par le groupement attributaire portaient sur deux cotraitants sur trois, alors qu’elle ne portait que sur le seul mandataire pour le groupement requérant ;
- elle n’a pas porté atteinte au principe d’égalité ; la seule affirmation d’un écart mathématique de 4 points en faveur du groupement attributaire s’agissant du sous-critère 1.1 n’est pas de nature à caractériser une rupture dans l’égalité de traitement ; en outre, cet écart de notation est documenté ;
- il n’existe pas de doute quant à l’attribution du marché à l’offre économiquement la plus avantageuse ; la seule mention portée sur la lettre d’information du rejet de l’offre du groupement requérant sur le caractère prépondérant du critère du prix a pour seule vocation d’expliquer qu’à valeur technique égale, le prix des offres a permis de classer les candidats, notamment au regard du caractère prépondérant du critère du prix pondéré à 60% ; elle n’a pas volontairement dégradé la note attribuée au groupement requérant sur le sous-critère 1.1.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Faure-Tronche, représentant Toulouse Métropole Habitat, qui reprend en les précisant ses écritures,
- la société B… Architectes Associés n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 28 octobre 2025, Toulouse Métropole Habitat a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché public de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de 163 logements (Résidence Titien) situés 2-16 cheminement Le Titien et 15-21 cheminement de Goya sur le territoire de la commune de Toulouse. Par courrier du 25 février 2026, la SARL B… Architectes Associés a été informée, d’une part, du rejet de l’offre du groupement qu’elle représente et de ce que sa proposition a obtenu la note de 88,57 points et a été classée n°4, et d’autre part, de ce que le marché a été attribué au groupement représenté par la société Nepsen, qui a obtenu la note de 92 points pour un montant de 163 200 euros hors taxes. Par sa requête, la société B… Architectes Associés demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions avant-dire-droit :
2. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels d’ordonner la communication du rapport d’analyse des offres, des grilles de notation et des appréciations littérales ayant conduit à l’attribution au groupement requérant d’une note de 12/20 au sous-critère 1.1, de la composition intégrale du groupement attributaire et de l’identité de l’architecte de ce groupement accompagnée de ses principales références, tous ces documents devant être regardés comme des documents préparatoires. Par suite, les conclusions de la société requérante aux fins d’injonction de communication avant-dire-droit doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de son article R. 2181-3, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Aux termes de son article R. 2181-4 : « À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : […] / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
6. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
7. Par courrier du 25 février 2026, TMH a informé la société B… Architectes Associés du rejet de l’offre du groupement qu’elle représente, en lui indiquant le nom de la société attributaire ainsi que les notes attribuées, à son offre et à celle de l’attributaire, sur les deux critères et chacun des sous-critères techniques. TMH a complété cette information en transmettant à la société requérante, le 11 mars 2026, un courrier détaillant les appréciations de son offre sur le sous-critère technique 1.1 « Expérience et missions similaires en adéquation avec l’objet de la présente consultation ». Il précise dans ce courrier que le candidat attributaire a obtenu une meilleure note sur ce sous-critère, dès lors que l’ensemble des missions similaires de son groupement, composé du bureau d’étude (BET) fluides, du BET structure, de l’ordonnancement, pilotage et construction (OPC) et de l’architecte, ont été jugées satisfaisantes et que celles du groupement requérant ont été jugées moyennes, les éléments présentés par l’architecte cotraitant et par le BET étant, selon lui, moins en adéquation avec l’objet du marché. TMH a également transmis en annexe de ce courrier les extraits du rapport d’analyse des offres concernant l’offre du groupement requérant et celle du groupement attributaire dans le respect du secret industriel et commercial. A cet égard, s’il est constant que ces extraits étaient occultés s’agissant des commentaires portés sur l’offre du groupement attributaire, ce document a permis à la société B… Architectes Associés de prendre connaissance du commentaire porté sur son offre par le pouvoir adjudicateur pour chacun des sous-critères techniques. En tout état de cause, ces éléments combinés d’information ont permis à la société B… Architectes Associés de connaître, conformément à sa demande, en ce qui concerne le sous-critère 1.1, tant les motifs du rejet de son offre et du choix de l’attributaire que les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue. Dans ces conditions, TMH n’ayant pas méconnu les dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait manqué à son obligation de transparence en communiquant des notes chiffrées sans motivation circonstanciée permettant de comprendre l’évaluation du sous-critère 1.1 et de ce qu’il n’aurait pas communiqué, dans sa réponse du 11 mars 2026, les éléments permettant de comprendre l’écart de notation, doit être écarté dans ses deux branches.
8. En deuxième lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
9. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
10. D’une part, en faisant valoir que TMH a « possiblement » commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant, pour le sous-critère 1.1, la note de 12/20 au regard des éléments qu’elle a transmis relatifs à « son expérience, aux missions similaires et aux annexes », la société B… Architecte Associés doit être regardée comme soutenant que le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de son offre s’agissant de l’évaluation de ce sous-critère relatif à l’expérience et aux missions similaires en adéquation avec l’objet de la consultation. Si, à cet égard, la société requérante se prévaut en particulier de ce qu’elle a obtenu la note maximale au sous-critère 1.2, soit 20/20, alors que le groupement attributaire n’a obtenu que la note de 16/20, en indiquant que ce point interroge sur la cohérence globale de l’appréciation technique et de ce que les références qu’elle a présentées sont en adéquation avec le contexte patrimonial, cette argumentation qui porte sur l’appréciation faite par le pouvoir adjudicateur des mérites respectifs des différentes offres ne relève pas de l’office du juge du référé précontractuel. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, en se bornant par ailleurs à contester la note obtenue sur le sous-critère 1.1.et à alléguer que, faute d’éléments d’analyse communicables, elle ne peut vérifier que la méthode d’évaluation a été appliquée de manière identique à l’ensemble des candidats, la société B… Architectes Associés remet en réalité en cause l’appréciation par le pouvoir adjudicateur des mérites de son offre sur ce sous-critère technique. Une telle argumentation, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ne saurait prospérer. Dès lors, le moyen invoqué, tiré de l’atteinte au principe d’égalité de traitement, doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ».
13. Contrairement à ce que soutient la société B… Architectes Associés, la seule mention figurant sur la lettre de rejet qu’elle a reçue le 25 février 2026 selon laquelle le critère prix a été prépondérant n’est pas de nature à démontrer ne serait-ce qu’un doute sur l’attribution du marché à l’offre économiquement la plus avantageuse.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par TMH, les conclusions présentées par la société B… Architectes Associés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société B… Architectes Associés une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par TMH et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société B… Architectes Associés est rejetée.
Article 2 : La société B… Architectes Associés versera à Toulouse Métropole Habitat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B… Architectes Associés, à Toulouse Métropole Habitat et à la société Nepsen.
Fait à Toulouse le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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