Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2408449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. C B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces, enregistrées le 3 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant de la république de Guinée né en 1976, M. B est entré au mois de novembre 2020 en France où sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2022 dont il a vainement contesté la légalité devant la Cour nationale du droit d’asile. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué, qui indique que M. B a été entendu le 30 juillet 2024, fait état en termes circonstanciés des éléments de fait portés à la connaissance de l’autorité préfectorale et relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B ainsi que des éléments de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par suite, les moyens tirés par M. B du défaut de motivation de l’arrêté du 30 juillet 2024 et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
4. A l’appui de sa contestation, M. B fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il se trouve depuis le mois novembre 2020, où il exerce bénévolement des missions de logistique au sein du Secours Populaire et où il suit un programme d’insertion professionnelle, et indique qu’il est dépourvu d’attaches en Guinée, qu’il a quittée depuis douze années et que sa sœur, son frère ainsi que son ex-épouse et son fils ont également quittée. Toutefois, M. B, dont la demande d’asile a été rejetée, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte excessive que l’obligation de quitter le territoire en litige porte à la vie privée et familiale du requérant et de la méconnaissance en conséquence des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquence sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». Pour soutenir que ces stipulations ont été méconnues, M. B fait valoir qu’il a fui son pays en 2012 après avoir été accusé sans fondement de détournement de matériel au sein de l’entreprise de transport d’hydrocarbures où il travaillait et qu’au prétexte de ces accusations, il a été détenu et torturé par les autorités locales avec la complicité de son employeur. Toutefois et alors que la demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée, les éléments avancés par M. B, en particulier son témoignage et le certificat médical qu’il produit relatif aux cicatrices qu’il porte sur le dos, ne suffisent pas pour établir le caractère réel, sérieux et actuel des risques qui sont invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 30 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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