Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2400347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400347 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme C épouse D, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte temporaire de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— son annulation emporte l’annulation de la mesure de surveillance dont elle est le support légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse D, ressortissante marocaine née le 7 septembre 1995, est entrée en France le 4 août 2015, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises à Tanger. Le 17 mars 2023, Mme D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 15 décembre 2023 le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Mme C, épouse D, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un arrêté du 24 janvier 2024, notifié le jour même, le préfet de Loir-et-Cher a assigné Mme D, à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter les mercredis à 8 heures 30 au commissariat de Blois. Par un jugement du 2 février 2024, rendu à la suite de cette assignation, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a, d’une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, d’autre part, enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de Mme D. Dès lors, il n’appartient à la formation collégiale que de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et les conclusions accessoires qui s’y rattachent.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est présente en France depuis plus de huit ans et s’est mariée le 9 novembre 2019 avec un compatriote, entré en France en 1999 et titulaire d’une carte de résident de dix ans expirant le 4 décembre 2026, avec lequel elle partage, depuis lors, une vie commune. De cette union sont nés, à Blois, B le 24 janvier 2021 et Dina le 27 février 2022, qui résident avec leur père et leur mère. Il n’est pas contesté que Mme D et son mari contribuent à l’entretien et à l’éducation de leurs jeunes enfants. Il ressort également des pièces du dossier que le jeune B souffre de troubles neurodéveloppementaux, est suivi à ce titre par le service de neuropédiatrie et handicaps de l’hôpital Clocheville de Tours et bénéficie d’une prise en charge hebdomadaire par une psychomotricienne, laquelle indique qu’il est systématiquement accompagné aux séances par sa mère. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du courrier du 8 septembre 2020 de l’avocat de M. D, que ce dernier, divorcé, est père d’un enfant français né en 2015, scolarisé en classe de CE2, et pour lequel il s’est vu attribuer, par le juge aux affaires familiales, l’exercice conjoint de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, dont il n’est pas contesté qu’il les exerce. Il justifie, à ce titre, verser mensuellement une pension alimentaire de 150 euros à la mère de son enfant français. M. D ayant ainsi vocation à rester en France, le refus de séjour attaqué aura donc nécessairement pour effet de séparer les deux époux, d’une part, et de séparer soit M. D soit Mme D de leurs deux enfants, d’autre part, de telle sorte que, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, la cellule familiale ne pourra se reconstituer au Maroc. Par suite, alors même que Mme D ne serait pas dépourvue d’attaches familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, et qu’elle entrerait dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, le préfet de Loir-et-Cher, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à mener une vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et du fait de la prise en charge médicale du jeune B à laquelle participe activement Mme D, l’arrêté attaqué méconnait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour, et, par voie de conséquence, l’ensemble de l’arrêté du 15 décembre 2023, du préfet de Loir-et-Cher.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme D. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais d’instance :
8. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Aubry au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aubry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 15 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme C, épouse D, un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Aubry, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse D, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Aubry.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400347
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