Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juil. 2025, n° 2505663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, la requérante ayant reçu une convocation pour le 3 juin 2025 à 9 heures 45.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne née en 1986 demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé la requérante de ce que cette dernière était convoquée en préfecture le 3 juin 2025 à 9 heures 45 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui n’est pas représentée par un conseil et ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505663
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