Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mai 2026, n° 2602301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Labelle, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 avril 2026 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lever son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de la prolongation de l’interdiction de retour ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1200 euros à Me Labelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à réclamer l’indemnisation prévue au titre de l’aide juridictionnelle, en cas de condamnation ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- son droit à être préalablement entendu a été méconnu ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
- le rapport de Mme Grenier,
- les observations de Me Labelle, représentant M. B…, qui fait valoir qu’il suit un traitement pour l’épilepsie. Il a une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis neuf mois et ils ont un projet de pacte civil de solidarité. Son audition dans le cadre de sa garde à vue ne lui a pas permis de faire état de sa situation administrative, son objet étant la recherche d’une infraction pénale et les questions n’étant pas adaptées Il n’a pas été informé de la possibilité d’une prolongation d’interdiction de retour et n’a ainsi pas fait état de son projet de PACS. La préfecture aurait dû le convoquer dans le cadre d’une audition libre. De ce fait, il y a un défaut d’examen de sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… né le 8 mars 1986 à Mostaganem, est un ressortissant algérien arrivé en France en 2021. Le 10 octobre 2024, M. B… s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 12 janvier 2025, un arrêté de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français lui a été notifié. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen le 13 février 2025. Le 28 juillet 2025, à la suite d’un contrôle d’identité, M. B… a fait l’objet d’une rétention administrative. A la suite de cette rétention, un arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 mois lui a été notifié le 29 juillet 2025. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif le 21 août 2025. Le 8 avril 2026, un nouvel arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 mois a été pris. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision prolongeant la durée de l’interdiction de retour, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise les textes dont elle fait application et fait état de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier la circonstance qu’il est arrivé en France en 2021, a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 10 octobre 2024 qu’il n’a pas exécutée, qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative depuis lors, qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou privée particulière. Cette motivation fait ainsi état des motifs pour lesquels l’interdiction de retour sur le territoire français a été prolongée au vu des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de M. B… . Alors même que celui-ci fait valoir qu’il a une relation avec une ressortissante française depuis quelques mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet en était informé. En tout état de cause, au vu de la durée récente de cette relation, cet élément n’aurait pas été susceptible d’exercer une influence sur la prolongation, pour une durée de trois mois, de l’interdiction de retour attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B… doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Cependant, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
M. B… a été auditionné par les services de police le 8 avril 2026. Il a ainsi pu faire état de sa situation administrative et personnelle à cette occasion et s’est déclaré célibataire sans faire état de sa relation avec une ressortissante française. S’il est constant qu’il n’a pas été informé de l’éventualité d’une prolongation de l’interdiction de retour à son encontre, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il avait également été entendu quelques mois auparavant, le 29 juillet 2025, antérieurement à une précédente prolongation de cette mesure et ne pouvait ainsi ignorer que cette mesure était susceptible de prolongation. Les seules circonstances qu’il vit en concubinage depuis neuf mois avec une personne atteinte de schizophrénie et bénéficie d’un suivi médical ne constituent pas, à cet égard, un changement de situation de nature à exercer une influence sur la décision attaquée ou à l’avoir privé effectivement d’une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. B… fait valoir avoir reconstruit sa vie en France en ce qu’il entretient une relation avec une ressortissante française depuis neuf mois, qu’ils ont un projet de PACS et qu’il bénéficie d’un suivi médical. Cependant, il ressort des termes de l’arrêté, que le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire français, le fait qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et qu’il n’apporte pas la preuve de liens privés ou familiaux anciens en France et ne justifie pas d’une insertion professionnelle pérenne et ne dispose d’aucune ressource. En l’absence de menace pour l’ordre public, l’arrêté attaqué n’avait pas à mentionner un tel élément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant soutient que le préfet de la Seine-Maritime a entaché son arrêté d’une erreur de fait en mentionnant qu’il est célibataire et sans enfant à charge alors qu’il entretient une relation depuis neuf mois avec une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier qu’une telle inexactitude matérielle est, en tout état de cause, sans influence sur la décision attaquée, qui est fondée sur le fait que l’intéressé n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre et ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, la durée récente de la relation invoquée étant, à cet égard, sans incidence sur cette appréciation. L’inexactitude matérielle alléguée n’a pu, dès lors, être de nature à entacher celle-ci d’illégalité. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, entré en France en 2021 seulement, ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français et ne démontre pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. S’il soutient avoir une relation avec une ressortissante française depuis neuf mois avec laquelle il a un projet de pacte civil de solidarité, le caractère récent de cette relation ne permet pas d’estimer que la prolongation pour une durée de trois mois de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Labelle et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente,
Signé :
C. Grenier
La greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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