Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2518936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, la société Proelite Staff, représentée par sa présidente, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de réformer ou annuler la procédure de passation engagée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, pour l’attribution de l’accord-cadre ayant pour objet la réalisation et la prise en charge, par mise à disposition de personnels qualifiés, de prestations de services à domicile au sein des résidences des autorités préfectorales de la préfecture de la région d’Île-de-France et de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de suspendre la signature du contrat litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Elle soutient que :
— le registre de questions / réponses a été publié le 26 juin 2025 et n’a, compte tenu du délai, pu être utilement pris en compte par les candidats ;
— le dossier de consultation a été substantiellement modifié le 26 juin 2025, soit sept jours avant le délai limite de dépôt des offres ;
— la dernière version du cahier des clauses administratives particulières comporte des critères d’attributions flous et une pondération disproportionnée ;
— les documents de consultation ne prévoient aucune clause ou information relative à la reprise du personnel entrant dans le champ de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
— les données financières communiquées sont sous-évaluées ;
— la société Helya Corporate Service a commencé à exécuter tout ou partie des prestations dès le 4 juillet 2025 alors que la procédure de passation était encore en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, la société requérante ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
— les conclusions relatives aux frais d’instance ne sont pas chiffrées et sont, par suite, irrecevables ;
— les moyens soulevés par la société requérante nesont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frieyro en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, M. Frieyro a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme C, représentant la société Proelite Staff, qui soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête et indique, en outre, qu’elle dispose bien d’un intérêt pour agir compte tenu de ce que l’équilibre global du marché l’a dissuadé de candidater et de ce que le marché litigieux ne pouvait faire l’objet d’une procédure adaptée ;
— les observations de M. A, et Mme B, représentants le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui indiquent que la procédure de passation contestée n’a à ce jour donné lieu à aucune attribution conformément aux dispositions de l’article L. 551-4 du code de la commande publique, que l’intervention alléguée de la société Helya Corporate Service s’inscrit dans le cadre d’un marché de substitution distinct de celui faisant l’objet du présent litige et les prestations fournies par la société Helya Corporate Service à ce titre ont été menées avec les seuls salariés de la société Helya Corporate Service, que les éventuels litiges relatifs à l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, dont la contestation relève, le cas échéant, de la compétence du juge judiciaire, sont sans incidence sur la procédure de passation contestée et que l’évaluation des besoins a été fixée de manière à tenir compte, notamment, d’une analyse du marché précédent, de l’anticipation des évènements à venir et des prévisions d’inflation.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 16 juillet 2025 à 12 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, afin de permettre à la société Proelite Staff de consigné par écrit son moyen tiré de ce que le marché litigieux ne pouvait faire l’objet d’une procédure adaptée et produire les éléments présentés à l’audience.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025 à 18 h 34, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, fait valoir que la requérante n’a pas justifié, au cours des débats à l’audience, de son intérêt pour agir et qu’aucun de ses moyens, et notamment pas celui tiré de ce que le marché litigieux ne pouvait faire l’objet d’une procédure adaptée, n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025 à 2 h 57, la société requérante maintient ses précédentes écritures et fait valoir, d’une part et ainsi qu’indiqué à l’audience, qu’elle dispose d’un intérêt à agir, que le marché litigieux ne pouvait faire l’objet d’une procédure adaptée, que la préfecture a communiqué les coordonnées d’une de ses salariés à une entreprise concurrente et que la conclusion d’un marché de substitution avec la société Helya Corporate Service laisse présumer une attribution anticipée du marché en débat, que toute modification significative du DCE doit s’accompagner d’un allongement du délai de candidature, et, d’autre part, que le CCAP est erroné, que les modalités de paiement prévues par le CCAP manquent de clarté, que la date des prestations retenue expose le titulaire du marché à des charges salariales non compensées, que l’article R. 2122-7 du code de la commande publique « autorise des marchés similaires sans publicité pendant trois ans, ce qui porte atteinte à la concurrence », que le cumul de pénalité et de clauses de résiliation au tort exclusif du titulaire crée un risque de disproportion, que la préfecture a démontré son incapacité à émettre des bons de commande dans le cas du marché précédent dont elle était titulaire, que le CCAP est discriminatoire et méconnait le droit du travail, la liberté d’établissement et le principe d’égalité d’accès à la commande publique en ce qu’il prévoir que « la proportion de personnel étranger ne doit pas dépasser la proportion maximum admise par la réglementation en vigueur », que les modalités de facturation et paiement retenues sont défavorables.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a été enregistrée le 17 juillet 2025 à 11h37.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a lancé, en juin 2024, un appel d’offres pour un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, dans le cadre d’une procédure adaptée en application de l’article R. 2123-1 du code la commande publique, en vue de choisir un prestataire pour la réalisation et la prise en charge, par mise à disposition de personnels qualifiés, de prestations de service à domicile au sein des résidences des autorités préfectorales. Par la présente requête, la société Proelite Staff, qui était titulaire du marché précédent arrivé à terme le 24 juin 2025 et qui indique avoir été dissuadée de candidater à sa propre succession en raison des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence constatés, demande au juge des référés de réformer ou annuler la procédure de passation engagée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, pour l’attribution de cet accord-cadre.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de suspendre la signature du contrat litigieux :
2. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. »
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut-être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
5. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne le choix de la procédure adaptée :
6. Aux termes de l’article L. 2123-1 du code de la commande publique : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée : 1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code () » Aux termes de l’article R. 2123-1 du même code: « L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : () 3° Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, quelle que soit la valeur estimée du besoin. » Enfin, parmi les services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au I de l’annexe 3 du code de la commande publique figurent les services sanitaires, sociaux et connexes « comprenant les » services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile « ainsi que les » () services d’aide à domicile, services domestiques "
7. La société Proelite Staff a soulevé à l’audience un moyen nouveau tiré de ce que l’accord-cadre en litige ne pouvait faire l’objet d’une procédure adaptée compte tenu de ce qu’il n’a pas pour objet des services sociaux et qui a été consigné dans un mémoire écrit enregistré au greffe du tribunal 16 juillet 2025 à 2 h 57.
8. En l’espèce, il résulte toutefois de l’article 2.2. du cahier des clauses techniques particulières, que les prestations faisant l’objet du marché en litige « consistent essentiellement pour le personnel du titulaire à apporter on aide à la personne résidente et sa famille, le cas échéant en assurant : / Le ménage quotidien / Le service de lingerie. / La réalisation des repas et du service à table ». Ainsi, le marché contesté a bien pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, au sens des dispositions précédemment citées. Il s’ensuit que le moyen de la société Proelite Staff doit, en l’état de l’instruction, être écarté.
En ce qui concerne les erreurs et manquent de précisions entachant les documents de consultation :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ».
10. En l’espèce, si la société Proelite Staff soutient que les " données financières communiquées (env. 200 000 €/an) sont trompeuses « , il ressort des documents de la consultation, et notamment de l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières, que le marché » prévoit un montant maximum de deux-millions d’euros hors taxes (2 000 000 € HT) pour la durée totale du marché – durée ferme et reconductions comprises. ". Dans ces conditions, le moyen de la société requérante, qui, en sa qualité de titulaire sortant, était au demeurant la mieux à même de déposer une offre répondant aux besoins constatés, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’ensemble des documents de la consultation, et notamment de l’article 2.2. du cahier des clauses techniques particulières précédemment cité, que la procédure contestée a pour objet l’attribution d’un accord-cadre pour la réalisation et la prise en charge, par mise à disposition de personnels qualifiés, de prestations de service à domicile au sein des résidences des autorités préfectorales et que ces prestations consistent essentiellement à apporter de l’aide à la personne résidente et sa famille, le cas échéant en assurant le ménage quotidien , le service de lingerie et la réalisation des repas et du service à table. Dans ces conditions, la société requérante, qui en sa qualité de titulaire sortant avait par ailleurs une parfaite connaissance des prestations attendues, ne saurait sérieusement se prévaloir de ce que l’utilisation du terme de « gardiennage » aurait été de nature à l’induire en erreur sur l’objet du contrat et, par suite, à léser ses intérêts en la dissuadant de candidater. Dès lors, son moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
12. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’article 16.7 du cahier des clauses administratives particulières qu’à la demande du prescripteur et par commun accord avec le titulaire, la carte d’achat de niveau 3 peut servir à l’exécution des prestations résultant de la mise en œuvre de l’accord-cadre. Or, si la société requérante indique qu’un tel dispositif est « inhabituel, mal expliqué et générateur d’incertitude » elle n’apporte aucun élément de nature à établir que ces stipulations, qui ne font que prévoir la possibilité de recourir à ce dispositif avec l’accord du titulaire, auraient été, par leur objet, de nature à la dissuader de candidater. Dès lors, à supposer même que la société Proelite Staff ait ainsi entendu soulever un moyen distinct, ce dernier ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les modifications apportées aux documents de la consultation :
13. Aux termes de l’article R. 2151-4 du code de la commande publique : " Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’un complément d’informations, nécessaire à l’élaboration de l’offre, demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni dans les délais prévus à l’article R. 2132-6 ; / 2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation. / La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations demandées ou des modifications apportées. « Par ailleurs, aux termes de l’article 4.2 du règlement de consultation : » Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’apporter des modifications mineures aux pièces de la consultation, au plus tard quatre (4) jours avant la date et l’heure limite de réception des offres (). En revanche, si le représentant du pouvoir adjudicateur apporte des modifications substantielles au dossier de consultations (DCE) ou s’il n’a pas pu répondre à une question demandée en temps utile par l’n des candidats dans le délai de quatre jours avant la date et l’heure fixée pour la remise des offres, un nouveau délai est alors ouvert à compter de la date d’envoi du rectificatif aux candidats dans le respect de l’article R. 2151-4 du code de la commande publique. / Dans ce cas de figure, les candidates remettent une nouvelle offre sur la base du DCE modifié, avant la date et l’heure limite de remise des offres nouvelles fixée par le pouvoir adjudicateur () ".
14. D’une part, si la société Proelite Staff soutient que les documents de la consultation ont fait l’objet de modifications importantes le 26 juin 2025, soit huit jours avant la date limite de dépôt des candidatures, le 4 juillet 2025, il résulte de l’instruction que lesdites modifications, qui ne concernaient notamment ni les critères d’attribution ni la pondération, ne visaient qu’à corriger des erreurs matérielles et à préciser les conditions de démarrage des prestations. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune modification, qui aurait nécessité la remise, par les candidats, d’une nouvelle offre sur la base du dossier modifié et la fixation, par le pouvoir adjudicateur, d’un nouveau délai, n’est intervenue.
15. D’autre part, et compte tenu de ce qui précède, la société Proelite Staff n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir du non-respect du délai de six jours prévu par les dispositions de l’article R. 2132-6 du code de la commande publique.
16. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que la société requérante n’apporte aucun élément de nature à expliquer dans quelle mesure ces modifications auraient été de nature à la dissuader de candidater, son moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la publication tardive du registre de questions / réponses :
17. La société Proelite Staff se prévaut de ce que le registre des questions / réponses aurait été mis en ligne tardivement faisant ainsi obstacle à ce qu’il puisse être utilement pris en compte. Toutefois, et alors qu’il est constant qu’elle n’a adressé aucune question, la société Proelite Staff, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’une telle circonstance aurait été de nature à la dissuader de candidater à sa propre succession.
En ce qui concerne les prestations réalisées par la société Helya Corporate Service :
18. Si la société Proelite Staff soutient que le marché litigieux aurait reçu un début d’exécution avant la finalisation de la procédure de passation, il résulte de l’instruction que les prestations en cause, réalisées par la société la société Helya Corporate Service s’inscrivent dans le cadre d’une procédure ponctuelle hors marché sans lien avec la procédure en débat. A ce titre, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation d’une telle prestation, sans lien avec la procédure en cours, serait à avoir une quelconque incidence sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration.
En ce qui concerne la reprise du personnel et le non-respect des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail :
19. D’une part, la société Proelite Staff soutient que le pouvoir adjudicateur aurait manqué à son obligation de publicité et de mise en concurrence en raison des contradictions et insuffisances des documents de consultation s’agissant de l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail imposant la reprise du personnel de droit privé en cas de transfert de l’entité économique. Toutefois en l’état de l’instruction, à supposer même qu’un tel manquement soit établi, la société requérante, titulaire sortant et employeur du personnel en cause, ne démontre pas qu’il aurait été de nature à la dissuader de candidater à sa propre succession.
20. D’autre part, la société Proelite Staff fait valoir que la préfecture aurait communiqué à une société concurrente les coordonnées de l’une de ses salariés, elle n’apporte aucun élément pour établir qu’une telle circonstance, à la supposée établie, aurait été de nature à la dissuader de candidater à sa propre succession. Au surplus, la circonstance qu’un tel comportement puisse, le cas échéant, constituer une " rupture manifeste d’égalité et [une] violation de la confidentialité et de la loyauté des relations contractuelles " est sans incidence avec la procédure de passation en cause dans le présent litige.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par la société ProeliteStaff :
21. En premier lieu, la société Proelite Staff fait état, au soutien de ses développements tendant à justifier de son intérêt à agir, de difficultés dans ses relations contractuelles passées avec la préfecture de la région Ile-de-France, notamment s’agissant des conditions dans lesquelles le contrat dont elle était titulaire a été résilié et des conditions d’émission des bons de commande dans le cadre de ce même contrat. Toutefois de telles circonstances sont sans lien avec la procédure de passation en débat et sont donc, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure de passation contestée.
22. En deuxième lieu, à supposer même que la société Proelite Staff, qui indique que l’article R. 2122-7 du code de la commande publique « autorise des marchés similaires sans publicité pendant trois ans, ce qui porte atteinte à la concurrence », ait entendu soulever un moyen distinct, ce dernier, qui viserait au demeurant à contester la légalité du code de la commande publique et non la régularité de la procédure de passation en débat, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
23. En troisième lieu, si la société Proelite Staff se prévaut de ce que la « date des prestations retenue expose le titulaire du marché à des charges salariales non compensées », de ce que le « cumul de pénalité et de clauses de résiliation au tort exclusif du titulaire crée un risque de disproportion » et de ce que les modalités de facturation et paiement sont défavorables pour le titulaire, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que de tels choix seraient constitutifs de manquements à une obligation de mise en concurrence. Par suite, et à supposer qu’elle ait ainsi entendu soulever des moyens distincts, ces derniers ne peuvent qu’être écartés.
24. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 12.4.6 du cahier des clauses administratives particulières : « Le titulaire est responsable du personnel qu’il recrute, emploie et rémunère en toutes circonstances, et pour quelque cause que ce soit. / Les législations et réglementations (travail et sociale) doivent être respectées () / La proportion de personnels étrangers ne doit pas dépasser la proportion maximum admise par la réglementation en vigueur ». Il résulte de ces stipulations que le cahier des clauses administratives particulières renvoie, s’agissant des obligations relatives au vivier des personnels, à la réglementation en vigueur sans fixer, en tant que tel, une quelconque proportion de personnels étrangers. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, et alors par ailleurs qu’une telle clause, qui ne vise que les salariés du titulaire, est sans lien avec les obligations de mise en concurrence, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’une telle clause serait discriminatoire.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la société Proelite Staff présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquences que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Proelite Staff tendant à ce qu’il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de suspendre la signature du contrat litigieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Proelite Staff est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Proelite Staff et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. FRIEYRO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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