Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 16 juin 2025, n° 2206918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme C B A, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 21-23 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés et de leur caractère dénué de gravité ;
— elle méconnaît l’article 21-26 du code civil, et ne prend pas en compte la durée de sa présence en France où elle a fixé le centre de ses attaches familiales, son insertion professionnelle et sociale ;
— elle méconnaît l’article 34 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante péruvienne née le 14 août 1958, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à trois ans par décision du 2 septembre 2021 du préfet du Val-de-Marne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 16 mars 2022, maintenu l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. Mme B A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée a, d’une part, été l’auteure, le 11 avril 2008, d’utilisation d’une licence ou d’une autorisation de transport routier périmée ou déclarée perdue et circulation d’un véhicule ou élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge et, d’autre part, a fait l’objet d’une procédure pour détention ou divulgation d’enregistrement ou document obtenu par atteinte à la vie privée et enregistrement ou transmission de l’image d’une personne sans son consentement dans un lieu privé du 1er au 25 novembre 2010.
4. Il est constant que Mme B A a été condamnée, le 25 octobre 2010, à 500 euros d’amende contraventionnelle et 300 euros d’amende délictuelle pour avoir, le 11 avril 2008, utilisé une licence ou une autorisation de transport routier périmée ou déclarée perdue et circulé avec un véhicule ou élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B A a fait l’objet d’une procédure pour avoir, du 1er au 25 novembre 2010, détenu ou divulgué un enregistrement ou un document obtenu par atteinte à la vie privée et transmis l’image d’une personne sans son consentement dans un lieu privé, ces faits sont contestés par l’intéressée. Or, si des faits de captation irrégulière de programmes télédiffusés ont, le 26 novembre 2010, été classés sans suite pour « autre poursuite ou sanction de nature non pénale », en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, que les faits de détention ou divulgation d’un enregistrement ou document obtenu par atteinte à la vie privée aient donné lieu à une poursuite ou une sanction non pénale. Ainsi, aucun élément ne permet de regarder ces derniers faits comme étant établis. Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté des seuls faits pouvant être reprochés à Mme B A, qui réside en France avec le statut de réfugié depuis plus de 20 ans, le ministre de l’intérieur, en ajournant la demande de naturalisation de l’intéressée, a entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à trois ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction°:
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B A dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1'200 euros au titre des frais exposés par Mme B A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme B A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B A une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, Me Harir et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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