Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2210587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mmes C… et D… B…, représentées par Me Genies, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry les a mises en demeure de remettre en état les parcelles cadastrées section AR n° 282 et 283, situées lieu-dit Les Carrières, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature exécutoire ;
- il méconnait l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors ces dispositions ne permettent pas au maire d’ordonner la remise en état de leur terrain et la destruction de certains ouvrages ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’elles n’ont pas commis d’infraction ; elles soutiennent qu’aucune autorisation d’urbanisme n’était nécessaire lorsque l’affouillement ou exhaussement du sol n’excède pas deux mètres de hauteur et que l’aménagement des parcelles ne méconnait pas les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait leur droit de propriété garanti par l’article 1er du 1er protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la remise en l’état des lieux constitue une ingérence injustifiée à leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentée par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté n’a pas été pris par une autorité incompétente dès lors que son signataire justifie d’une délégation de signature ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme manque en fait ;
- le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation est infondé dès lors que les dispositions applicables en zone A du règlement du plan local d’urbanisme interdisent tout aménagement des parcelles ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est infondé.
Par une lettre du 13 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er juillet 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux ;
- et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 9 février 2022, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a informé Mme B… qu’il envisageait de prononcer une mise en demeure à leur encontre en raison de travaux non-autorisés réalisés sur les parcelles cadastrées section AR n° 282 et 283, situées lieu-dit Les Carrières. Par un arrêté du 31 août 2022, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry les a mises en demeure de remettre en état ces deux parcelles dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par le présent recours, elles demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les requérantes font valoir que le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature exécutoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. A…, adjoint au maire, qui disposait d’une délégation de signature n° 04/22/35 du 14 mars 2022 l’habilitant, notamment, à signer l’arrêté attaqué au nom du maire et qui comporte la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant que cet acte a été publié, ce qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, ce moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ne pourra qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. (…) III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard ».
4. Les requérantes soutiennent que l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ne permet pas au maire de les mettre en demeure de démolir des constructions. Toutefois, les opérations de démolition, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en conformité aux règles d’urbanisme, sont au nombre des mesures qui peuvent être ordonnées par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont interdits : tous modes d’occupations du sol qui ne sont pas autorisés à l’article A.2. (…) ». Aux termes de l’article A2 de ce règlement : « Sont notamment admises en zone A strict les occupations et utilisations du sol ci-après : – Les constructions, utilisations du sol et installations, classées ou non, permanentes ou temporaires, strictement liées et nécessaires à l’activité agricole ou para-agricole d’au moins ½ SMI, ou à l’élevage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et du règlement sanitaire départemental. De plus, les installations classées strictement liées et nécessaires à l’exploitation agricole (tel que cuve à fuel, stockage d’engrais, dépôts phytosanitaires, …) devront respecter une marge de recul de 30 m avec les espaces boisés classés et la zone N. – Les constructions et installations techniques nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, irrigations agricoles, etc.), sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et qu’elles soient compatibles avec les règles du secteur; certaines prescriptions édictées dans les articles 3 à 14 du présent règlement de la zone peuvent alors ne pas leur être imposées, soit en raison de nécessités techniques, soit pour améliorer l’insertion dans l’environnement. – Les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole (logement des exploitants agricoles…) et leurs annexes, implantées à proximité du siège d’exploitation. En outre, ces constructions devront respecter les distances minimales entre bâtiments agricoles et habitations, imposées dans le code rural. – L’extension dans la limite de 20% de la surface de plancher des constructions à usage d’habitation, existantes à la date d’approbation du présent PLU. – Les occupations et utilisations du sol liées aux activités de tourisme et d’accueil en milieu rural (gîtes ruraux, fermes-auberges, chambres d’hôtes…), dans la mesure où ces activités constituent le prolongement de l’activité agricole et s’exercent dans des bâtiments agricoles préexistants à l’approbation du PLU actuel. – L’extension ou la réhabilitation et la rénovation dans le volume existant des bâtiments agricoles existants suivants : ferme de Boulineau, qui en raison de son intérêt architectural et patrimonial peut faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. – Les serres et tunnels plastiques. – Les établissements hippiques à usage de loisir (manèges, randonnées, promenades) ». Aux termes de l’article R. 421-4 du code de l’urbanisme : « Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains ». Aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (…) ».
6. Il ressort du procès de constat d’infraction au code de l’urbanisme établi le 6 décembre 2021 que le terrain des requérantes est couvert dans sa quasi-totalité de bitume, qu’ont été mises en place huit installations en différents points du terrain comprenant chacune des arrivées d’électricité, d’eau et d’évacuation d’eau, qu’une fosse septique a été installée et que quatre coffrets extérieurs ont été posés. Les requérantes ne produisent aucun élément précis permettant de remettre en cause les mentions de ce procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en vertu de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
7. D’une part, si les requérantes soutiennent que l’installation des réseaux ne nécessitait pas d’autorisation en application des dispositions de l’article R. 421-4 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que les réseaux installés par les requérantes ne sont pas souterrains et permettent l’installation de caravanes. Il en résulte que, quand bien même les requérantes n’auraient pas réalisé d’affouillement ou d’exhaussement rendant nécessaire une autorisation d’urbanisme, les travaux qu’elles ont réalisés nécessitaient une autorisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. D’autre part, la mise en place des installations rappelées au point 6 ne saurait être légalement autorisée en zone A ainsi que cela résulte des articles précités du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, les requérantes ont entrepris des travaux en méconnaissance des obligations du règlement du plan local d’urbanisme pris pour l’application du code de l’urbanisme. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de la commune a pu retenir que les travaux ont été réalisés en méconnaissance de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a fait une exacte application des dispositions du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, de sorte que l’ingérence ne peut avoir eu qu’un but légitime lié au respect des règles d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au droit de propriété et le moyen tiré de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile des requérantes ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérantes au titre des frais d’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes B… est rejetée.
Article 2 : Mmes B… verseront à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, désignée représentante unique pour les requérantes, et à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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