Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 janv. 2025, n° 2500515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme C B née A, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui donner un rendez-vous sous quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident ou sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande avec l’autorisation de travailler, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme B, ressortissante algérienne, a obtenu le 2 décembre 2014 un certificat de résidence portant la mention « conjoint de retraité » valable jusqu’au 1er décembre 2024. Elle fait valoir que n’étant pas parvenue à déposer une demande de renouvellement par l’intermédiaire du téléservice ANEF, elle a sollicité en vain un rendez-vous en préfecture.
3. D’une part, en vertu du f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ». Selon l’article 7 ter du même accord, « le conjoint du titulaire d’un certificat de résidence portant la mention »retraité« , ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d’un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention »conjoint de retraité« ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». L’arrêté du 1er juillet 2024, qui figure à l’annexe 9 de ce code, prévoit que sont effectuées au moyen du téléservice « à compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans prévu aux articles 7 bis et 7 ter de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B entend solliciter le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien ou la délivrance d’un certificat sur le fondement du f) de l’article 7 bis du même accord. Sa demande relève par conséquent de la procédure dématérialisée prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune des pièces versées à l’instance n’établit l’impossibilité pour la requérante de procéder au dépôt de sa demande par l’intermédiaire du téléservice dédié à cet effet. Par suite, Mme B ne justifie pas de l’utilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture.
5. D’autre part et en tout état de cause, aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. ».
6. Comme il a été dit au point 2, Mme B a bénéficié d’un certificat de résidence de dix ans qui équivaut à une carte de résident pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, elle peut justifier de la régularité de son séjour depuis la date d’expiration de ce document pendant une période de trois mois expirant le 1er mars 2025. Ainsi, en l’état de l’instruction la condition de l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous ne peut qu’être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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