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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 juil. 2025, n° 2504204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, la société Nouansport, par son directeur en exercice M. A et représentée par Me Collart, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay à lui verser une provision de 59.528,16 euros, assortie d’intérêts moratoires à compter du 29 mai 2024 et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay la somme de 3.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que le maître d’œuvre a validé son projet de décompte général le 22 mai 2024 et que le montant n’est pas contesté ; le décompte général et définitif est lui-même intervenu le 4 février 2025.
Une mise en demeure a été adressée à l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay le 25 juin 2025 à laquelle il n’a point été répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 30 mai 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public d’aménagement Paris-Saclay a conclu un marché avec la société Nouansport le 10 février 2022 dans le cadre d’une opération de construction d’un complexe sportif situé à Corbeville ; la société requérante a été titulaire du lot n° 20 portant sur les équipements sportifs intérieurs, ce pour un montant total de 144.947,57 euros HT. La réception a été prononcé sans réserve le 13 janvier 2025 avec, comme date de mise en œuvre, le 15 avril 2024. Le 29 avril suivant la société Nouasnport a adressé à l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay un projet de décompte final portant sur 59.528,16 euros TTC. Le 22 mai 2024, le maître d’œuvre a validé ce projet de décompte pour ce montant. Une demande préalable a été adressée par la société requérante au maître d’ouvrage le 3 avril 2025, qui est restée sans réponse. Estimant sa créance établie dans son principe et son montant, elle demande au juge des référés par le présent recours la condamnation de l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay à lui verser une provision de 59.528,16 euros TTC accompagnés des intérêts moratoires calculés à compter du 29 avril 2024 ainsi que la capitalisation de ces derniers.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Par un courrier en date du 25 juin 2025, le tribunal a mis en demeure l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay de produire dans un délai de 15 jours, c’est à dire avant le 10 juillet 2025. Cet établissement n’a pas produit. Dès lors, il est réputé acquiescer aux faits et il y a lieu de considérer que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestée. Il en est de même du montant de cette obligation.
4. Par ailleurs, d’une part, l’article 12.3.4 du cahier des clauses administratives générales travaux prévoit que : « En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre ou, en cas de désaccord entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, par le maître d’ouvrage () ». L’article 12.4.4 du même cahier dispose que : " Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au maître d’ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l’article 12.4.2. Le maître d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général. () Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; trente jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix « . Par ailleurs, les dispositions de l’article 12.4.4 dudit cahier indiquent que : » Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé ().Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 12.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai « . Enfin, l’article 12.4.5 de ce cahier dispose que : » Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au maître d’ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l’article 12.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 55.1, le décompte général notifié par le maître d’ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché ".
5. Or, comme il a été rappelé au point 1 ci-dessus, il résulte de l’instruction qu’un projet de décompte final a été notifié au pouvoir adjudicateur le 29 avril 2024, qui a été validé par le maître d’œuvre le 22 mai suivant, devant le décompte final en application des dispositions de l’article 13.3.3 du cahier des clauses administratives générales, que le solde final a été validé par le pouvoir adjudicateur le 4 février 2025 sur l’application Chorus et que, par lettre recommandée reçue le 31 mars 2025, la société requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le maître d’ouvrage de régler la somme de 59.528,16 euros TTC, montant du solde du marché.
6. Dès lors, en application des dispositions sus-rappelées, la société Nouansport est bien titulaire d’une créance correspondant à la somme de 59.528,16 euros TTC. Il y a donc lieu pour le tribunal de mettre à la charge de l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay le paiement d’une provision de ce montant au profit de la société Nouansport.
Sur les intérêts moratoires :
7. L’acte d’engagement, auquel renvoie expressément le cahier des clauses administratives particulières en son article 4.1.5, prévoit dans son article que : « 1.3 le délai maximum de règlement est de soixante jours à compter de la date de réception de la facture. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux d’intérêts moratoires applicable est le taux de l’intérêts BFCE en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé de courir, augmenté de huit points ».
8. Comme il a été indiqué au point 5 de la présente ordonnance, la facture a été adressée le 29 avril 2024. C’est à partir de cette date que la société requérante demande les intérêt moratoires, calculés à partir d’un délai de trente jours. Toutefois, en l’absence d’élément indiquant la date de notification sur l’application Chorus, il y a lieu, alors que le défenseur n’a pas produit, de considérer la réception de ladite facture deux jours plus tard, soit le 1er mai 2024, reporté au 2 mai, le 1er mai étant un jour légalement férié ; cette date est donc celle à laquelle, en vertu des dispositions sus rappelés, les intérêts moratoires ont commencé à courir. Par ailleurs, le délai mentionné à l’article 4.1.5 précité est de soixante jours et non de trente jours. Dès lors, il y a lieu de mettre également à la charge de l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay les intérêts moratoires à compter du 2 juillet 2024, au taux de la Banque française du commerce extérieure en vigueur à cette date, augmenté de huit points.
Sur les intérêts des intérêts :
9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 avril 2025, jour de l’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 juillet 2025, date à laquelle pour la première fois une année d’intérêts était due. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais d’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay le versement à la société Nouansport la somme de 1.500 euros au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L’établissement public d’aménagement Paris-Saclay versera une provision de 59.528,16 euros (cinquante-neuf mille cinq cent vingt-huit euros et seize centimes) TTC à la société Nouansport avec intérêts à compter du 2 juillet 2024, au taux de la Banque française du commerce extérieur légal à cette même date augmenté de huit points. Les intérêts échus à la date du 2 juillet 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’établissement public d’aménagement Paris-Saclay est condamné à verser à la société Nouansport la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nouansport et à l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 18 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
C.Gosselin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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