Non-lieu à statuer 7 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 août 2024, n° 2404708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. C A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a renouvelé son assignation résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu.
Il soutient que le requérant a quitté le territoire le 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant portugais, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, prononcée par le préfet de Lot-et-Garonne le 16 avril 2024. Le préfet, par un arrêté du 3 mai 2024, l’a également assigné à résidence pour une durée de 45 jours, jusqu’au 21 juin 2024. M. A B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel des services de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques, que M. A B a quitté le territoire français le 30 juillet 2024 à 8h30, exécutant ainsi l’obligation de quitter le territoire français prise le 3 mai 2024 à son encontre par le préfet de Lot-et-Garonne. Dès lors que l’assignation à résidence dont faisait l’objet le requérant constitue une mesure d’exécution de cette décision d’éloignement, elle a perdu son objet avec l’exécution de celle-ci. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERAND
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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