Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 28 avr. 2025, n° 2301564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300482 du 2 février 2023, enregistrée le 7 février 2023 au greffe du tribunal, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal initialement saisi le 19 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, M. A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure de vérification de la SARL Groupe Sky M est irrégulière, dès lors qu’elle a été effectuée par une brigade territorialement incompétente, que l’avis de vérification de comptabilité du 3 avril 2019 ne lui a pas été régulièrement notifié et que c’est à tort que le service vérificateur a considéré qu’il y avait opposition à contrôle fiscal ;
— la proposition de rectification du 29 décembre 2019 est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas les raisons de fait ou de droit pour lesquelles l’administration fiscale a estimé devoir rehausser les bases d’imposition de la SARL Groupe Sky M C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est vu notifier, selon la procédure contradictoire et par une proposition de rectification du 29 novembre 2019, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre des années 2016 et 2017, à raison des revenus considérés par l’administration comme distribués entre ses mains à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SARL Groupe Sky M C, dont il est gérant et associé à
50 %. L’ensemble des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A a été mis en recouvrement le 31 octobre 2020. La réclamation formée par l’intéressé a été rejetée par courrier daté du 15 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités y afférentes.
2. En premier lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures d’imposition, les irrégularités susceptibles d’entacher la procédure d’imposition à l’encontre de la SARL Groupe Sky M C, soumise au régime d’imposition des sociétés, sont sans incidence sur les impositions personnelles mises à la charge du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition de la SARL Groupe Sky M C ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ». Aux termes de l’article 111 c du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ".
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification en date du 29 novembre 2019, que pour imposer les revenus regardés comme distribués par la SARL Groupe Sky M C à M. A, le service s’est fondé sur les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Toutefois, dans sa réponse à la réclamation contentieuse, le service a substitué à cette base légale celle de l’article 111 c du même code, qui constitue donc la seule base légale des rehaussements pouvant utilement être contestée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.
6. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 29 novembre 2019, qui reprend des extraits de celle adressée à la SARL Groupe Sky M C, expose l’ensemble des éléments recueillis par le service lors de la vérification de comptabilité de la société SARL Groupe Sky M C sur lesquels sont fondés les rehaussements en litige. Elle mentionne ainsi, pour chaque année d’imposition concernée, les sommes appréhendées par M. A sur ses comptes bancaires personnels via des virements bancaires et des chèques en provenance de la SARL Groupe Sky M C, dont les montants et les dates sont précisés, et indique les motifs ayant conduit le service à regarder ces sommes comme des revenus distribués. Elle précise enfin que les rehaussements sont opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette proposition de rectification doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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