Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2505258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 15 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui accorder un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder à un nouvel examen et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement des informations concernant l’interdiction de retour dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire, principes généraux du droit de l’Union européenne garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle avait déposé une demande de réexamen le 13 août 2024 ce qui lui conférait un droit de se maintenir ;
- l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît la directive 2013/32/UE et la position de la Cour de justice de l’Union Européenne ;
- la mesure d’éloignement méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- subsidiairement, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté afin qu’elle soit entendue par la Cour nationale du droit d’asile sur les nouveaux éléments de preuve qu’elle a apporté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les observations de Me Dulac, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 17 mars 2023. Elle a sollicité l’asile le 21 août 2023. Par une décision du 30 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juillet 2024. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a manifesté, de manière univoque, auprès du service de premier accueil des demandeurs d’asile son intention de présenter une première demande de réexamen de sa demande d’asile le 13 août 2024, ce service ayant à cette date pré-enregistré une telle demande en vue de son instruction par le guichet unique tenu par les services préfectoraux. Elle bénéficiait, du fait de cette demande de réexamen antérieure à l’arrêté attaqué du 2 octobre 2024, du droit de se maintenir en application de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’avait pas statué sur son cas. Il s’ensuit que le préfet d’Ille-et-Vilaine ne pouvait prendre légalement une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressée, qui ne se trouvait pas dans le cas prévu par le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu en revanche d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. En outre, il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Le Strat, avocate de Mme B…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme B…, de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement du signalement de Mme B… dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Le Strat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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