Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 avr. 2026, n° 2606337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Michel-Béchet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de lui permettre de déclarer sa nouvelle adresse postale dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de permettre l’accès effectif aux démarches administratives sur la plateforme ANEF, notamment le dépôt et l’instruction des demandes de documents de circulation pour ses enfants mineurs ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, pour justifier de l’urgence d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la modification de son adresse sur son titre de séjour afin de pouvoir obtenir des documents de circulation pour ses enfants mineurs, Mme B…, ressortissante ivoirienne titulaire d’une carte de résident valable du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2031, se borne à soutenir qu’un de ses enfants ne peut participer à des matchs de football en dehors de la France et que ses démarches entreprises, sans solutions, ont une durée très longue. Toutefois, ces éléments ne sauraient constituer une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés qui ordonne des mesures provisoires et conservatoires uniquement en cas d’urgence avérée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; (…) 6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l’autorité parentale ou de son mandataire (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». Le document de circulation des étrangers mineurs figure dans cette annexe.
Il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité dès 2024 et réitéré en juillet, octobre et novembre 2025 un changement d’adresse et la délivrance de documents de circulation pour ses enfants mineurs. Ainsi, en tout état de cause, des décisions implicites de rejet sont nées du silence conservé pendant 2 mois à la suite de ces demandes. Par conséquent, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution de ces décisions implicites de rejet.
Il résulte de tout ce qui précède la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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