Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2512116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B A, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision « attaquée » jusqu’à ce que le tribunal administratif de Melun ait rendu son jugement ;
2°) d’ordonner, à titre provisoire, la reconstitution du capital de points attaché au permis de conduire de M. A à hauteur de dix points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; d’ordonner, à titre provisoire, la restitution du permis de conduire de M. A ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est employé en contrat à durée indéterminée, sans cesse renouvelé depuis le 8 juin 2025, en qualité de technicien de maintenance numérique, qu’il est dans ce cadre tenu d’intervenir sur divers sites pour assurer des opérations de maintenance numérique, soit pour intervenir en cas de pannes avérées, soit pour effectuer des diagnostics techniques sur site ; que son contrat de travail prévoit qu’il peut être amené à conduire un véhicule léger ; que l’invalidation de son permis de conduire le place dans l’impossibilité matérielle d’exécuter ses obligations professionnelles, ce qui expose son contrat à une rupture anticipée par l’employeur ; qu’il ne représente pas un danger pour la sécurité routière ;
— que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de ce que le refus de prise en compte du stage de récupération de points méconnaît l’article L. 223-6 du code de la route ; que la réalité des infractions n’est pas constituée, de sorte que la décision méconnaît l’article L. 223-1 du code de la route ; que la décision méconnaît l’article L. 223-3 du code de la route en l’absence d’information préalable relative au retrait de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions litigieuses, M. A soutient qu’il est employé en contrat à durée indéterminée, sans cesse renouvelé depuis le 8 juin 2025, en qualité de technicien de maintenance numérique, que le requérant est dans ce cadre tenu d’intervenir sur divers sites pour assurer des opérations de maintenance numérique, soit pour intervenir en cas de pannes avérées, soit pour effectuer des diagnostics techniques sur site ; que son contrat de travail prévoit qu’il peut être amené à conduire un véhicule léger ; que l’invalidation de son permis de conduire le place dans l’impossibilité matérielle d’exécuter ses obligations professionnelles, ce qui expose son contrat à une rupture anticipée par l’employeur ; que le requérant ne représente pas un danger pour la sécurité routière .
4. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A ne justifie pas qu’il serait employé en contrat de travail à durée indéterminée, les documents qu’il produit à cet effet faisant état de missions de travail temporaire. En outre, M. A ne justifie pas que la possession d’un permis de conduire en cours de validité serait une condition pour la poursuite de ses missions de travail temporaire, ni qu’il ne serait pas en mesure de trouver d’autres missions sans être en possession d’un permis de conduire en cours de validité. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512116
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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