Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2401177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février 2024 et le 19 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Metin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée s’agissant de la vérification de l’absence de lien entre le licenciement et son mandat syndical ;
- l’inspecteur du travail n’a pas pris en compte les pièces qu’elle lui a communiquées dans le cadre de l’enquête contradictoire ;
- les faits reprochés sont prescrits ;
- les faits reprochés ne sont pas établis et le doute doit lui profiter ;
- il existe un lien entre le licenciement et son appartenance syndicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2025 et le 20 juin 2025, la société Les secrets d’Honoré, représentée par Me Gey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge Mme A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Trouvé, représentant la société Les secrets d’Honoré.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… était salariée de la société Les Secrets d’Honoré depuis 2006, sous contrat à durée indéterminée et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de l’administration des ventes. Elle était également membre titulaire du comité social et économique. Par un courrier du 5 septembre 2023, puis par un deuxième courrier du 13 septembre 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement auquel elle ne s’est pas rendue. Le 6 octobre 2023, le comité social et économique a rendu à l’unanimité un avis favorable au licenciement. Par lettre du 10 octobre 2023, l’employeur a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier Mme A…. Par la décision contestée du 12 décembre 2023, l’inspecteur du travail a accordé cette autorisation.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. (…) ». Aux termes de l’article R. 2421-7 du même code : « L’inspecteur du travail (…) examine notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ».
Mme A… soutient que la décision de l’inspecteur du travail est insuffisamment motivée en ce qui concerne l’existence d’un lien entre l’exercice de ses mandats et la demande d’autorisation de licenciement. Toutefois, dès lors qu’il estimait qu’aucun élément soumis à son appréciation ne permettait de conclure à l’existence d’un lien entre la procédure de licenciement engagée et le mandat exercé par Mme A…, l’inspecteur du travail n’était pas tenu de préciser les faits le conduisant à cette conclusion. L’erreur de plume commise par l’inspecteur du travail dans la décision contestée est sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, la décision du 12 décembre 2023, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire (…) ». Le caractère contradictoire de cette enquête impose à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d’informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense.
Mme A… ne conteste pas que l’inspecteur du travail a effectué une enquête contradictoire conformément aux dispositions précitées, que tous les éléments sur lesquels l’employeur s’est fondé pour demander son licenciement lui ont été communiqués et qu’elle a pu utilement présenter sa défense, notamment en produisant des attestations et en informant l’inspecteur du travail de la plainte déposée contre M. D…, directeur, pour agression sexuelle. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la décision contestée que l’inspecteur du travail a pris connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur et par la salariée, qui ont fait l’objet d’échanges contradictoires. Pour autant, l’inspecteur du travail n’était pas tenu de viser précisément l’ensemble des éléments produits par Mme A…, au demeurant peu pertinents dans le cadre de la procédure de licenciement puisqu’il s’agissait notamment d’attestations produites dans le cadre d’une procédure de divorce ou émanant de salariés non amenés à travailler directement avec l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de prise en compte des éléments apportés par Mme A… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Il résulte de ces dispositions que ce délai commence à courir lorsque l’employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé. Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l’employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge du fond d’apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite.
En l’espèce, la demande d’autorisation de licenciement comportait trois griefs : le non-respect de la procédure interne relative aux achats, le non-respect de la procédure interne relative aux ventes en dégagement et des agissements de harcèlement moral. L’inspecteur du travail a écarté les deux premiers griefs portés à la connaissance de l’employeur en juin 2023 et donc frappés par la prescription. S’agissant du troisième grief, il a en revanche estimé qu’il n’était pas prescrit dès lors que l’employeur a diligenté une enquête interne, conclue le 21 août 2023, et une enquête effectuée par le cabinet Prévenance RH, dont les conclusions ont été rendues le 17 août 2023, qui lui ont permis de prendre la mesure des faits reprochés à Mme A…. La requérante fait valoir, en se référant aux propos tenus par plusieurs salariées lors de l’enquête interne, que ces faits étaient déjà connus de l’employeur. Toutefois, s’il est constant que l’employeur a été ponctuellement informé d’incidents au sein de la société en 2016 et 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait pu en déduire que ces faits pris de manière isolée allaient au-delà de simples différents entre collègues de travail. En revanche, dès le signalement effectué par Mme C… le 31 mars 2023, le directeur général a lancé une enquête interne pour faire la lumière sur les faits ainsi relatés. Au regard de la gravité des faits reprochés, c’est à juste titre que l’employeur a décidé d’engager des investigations complémentaires, à la fois en interne et via un cabinet extérieur. Par suite, les faits portés à la connaissance de l’employeur par lettre du 31 mars 2023, qui ont fait l’objet de deux enquêtes, ne sont pas prescrits et pouvaient justifier l’engagement de la procédure disciplinaire à l’encontre de Mme A….
En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Pour accorder l’autorisation de licenciement sollicitée, l’inspecteur du travail a retenu des agressions verbales répétées, des propos humiliants et des tentatives d’exclusion de la part de Mme A… à l’encontre de plusieurs salariés de l’établissement. Ces faits ressortent des témoignages concordants de plusieurs salariées, recueillis lors de l’enquête interne et de l’enquête du cabinet Prévenance RH. Mme A… conteste ces faits au motif que l’enquête interne aurait été menée à charge, cependant, l’enquête menée parallèlement par le cabinet externe Prévenance RH aboutit aux mêmes conclusions. Si elle soutient également avoir été victime de propos médisants de la part de certaines collègues lors de son divorce, ces faits sont sans lien avec les griefs à l’origine de la procédure de licenciement. Enfin, Mme A… affirme avoir été victime d’une agression sexuelle de la part du directeur général de la société en février 2023, toutefois, la plainte déposée par l’intéressée a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Il s’ensuit que Mme A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
En cinquième lieu, Mme A… fait valoir que le licenciement n’est pas dépourvu de lien avec ses fonctions représentatives. Il s’agirait d’une mesure de rétorsion à la suite d’une part du signalement de faits de harcèlement moral qu’elle a effectué, en tant que référence harcèlement, au début de l’année 2023, et qui s’est avéré sans fondement, d’autre part des démarches qu’elle a engagées, notamment auprès de l’inspection du travail le 1er février 2023, en raison de la discrimination à la rémunération dont elle s’estimait victime, avec deux autres collègues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’enquête interne n’a été menée qu’à compter d’avril 2023, à la suite du signalement effectué par Mme C…, et que ce sont les conclusions de cette enquête et également de l’enquête effectuée par le cabinet Prévenance RH, qui ont conduit à l’engagement de la procédure disciplinaire. Par suite, l’existence d’un lien entre la procédure de licenciement et les mandats détenus par Mme A… n’est pas démontrée. Ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la société Les secrets d’Honoré au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Les secrets d’Honoré au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la société Les secrets d’Honoré et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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