Confirmation 30 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 juil. 2013, n° 13/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 13/00057
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Référé
du 20 décembre 2012 statuant sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 15 octobre 2012
RG : 2012 010020
XXX
XXX
C/
Y
Comité central d’entreprise CCE DE L’UES GEGELEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 30 Juillet 2013
APPELANTE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
assistée de Ashurst LLP, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Me D-E Y
ès qualités de mandataire ad’hoc aux fins de représentation de la société CEGELEC CENTRE EST
XXX
XXX
représenté par la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON (toque 719)
assisté de la SELARL MARRE & GUILLARD, avocats au barreau de PARIS
Comité central d’entreprise de l’unité économique et sociale CEGELEC
représenté par son secrétaire en exercice, dûment habilité.
XXX
XXX
représenté par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON (toque 244)
assisté de Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Mars 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2013
Date de mise à disposition : 28 mai 2013 prorogée au 30 Juillet 2013 (les avocats ayant été avisés)
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— B C, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2010, le groupe CEGELEC, y compris les dix sociétés composant l’UES CEGELEC, a été acquis à 100 % par le groupe VINCI.
Dans le prolongement de cette cession, il a été décidé la réorganisation des activités de maintenance tertiaire et du pôle énergie du groupe CEGELEC au plan opérationnel et juridique.
Le 18 novembre 2011, la direction de l’UES CEGELEC a initié une procédure d’information et de consultation du CCE sur le projet de la réorganisation juridique et financière des sociétés appartenant à l’UES CEGELEC envisagée pour le 1er septembre 2012.
Il était prévu dans ce projet que six sociétés régionales de l’UES : CEGELEC PARIS, CEGELEC OUEST, CEGELEC NORD EST, CEGELEC SUD EST, CEGELEC SUD OUEST et CEGELEC CENTRE EST réaliseraient des apports partiels d’actifs au profit d’une quarantaine de sociétés du groupe VINCI et que ces mêmes sociétés feraient l’objet d’une fusion-absorption par la société CEGELEC SAS, cette dernière étant elle*même absorbée par la SAS VINCI ENERGIES.
Ces opérations ont effectivement eut lieu le 31 août 2012.
Le CCE de l’UES CEGELEC estimant que l’obligation d’information et de consultation préalable du comité prévu par l’article L2323-19 du code du travail n’avait pas été respecté devait initier deux procédures pour se voir rétabli dans ses droits :
— une instance en référé devant le président du tribunal de grande instance de NANTERRE,
— une instance au fond devant le tribunal de grande instance de NANTERRE.
Par ordonnance du 10 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE l’a déboutée de ses prétentions et cette décision a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de NANTERRE.
Dans ce contexte, le CCE de l’UES CEGELEC a présenté simultanément aux présidents des tribunaux de commerce d’AIX EN PROVENCE, NANTES, ROUBAIX, TOULOUSE, BOURG EN BRESSE une requête pour obtenir la désignation d’un mandataire ad’hoc afin de représenter les filiales dissoutes dans le cadre des deux instances en cours.
Par ordonnance du 15 octobre 2012, le président du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a désigné maître D-E Y, en qualité d’administrateur ad’hoc conformément à la requête du même jour.
La société VINCI ENERGIES, en désaccord avec cette décision, a sollicité et obtenu auprès du président du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE le 29 novembre 2012, l’autorisation d’assigner d’heure à heure le CCE de l’UES CEGELEC et maître Y aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 15 octobre 2012.
Par ordonnance du 20 décembre 2012 le juge des référés du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a :
— constaté que le CCE de l’UES CEGELEC avait bien un intérêt légitime à le saisir de sa requête du 15 octobre 2012,
— constaté la régularité de la requête et de l’ordonnance en date du 15 octobre 2012,
— débouté la société VINCI ENERGIES de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à rétractation et confirmé l’ordonnance du 15 octobre 2012 ayant désigné maître D-E Y en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission de représenter en justice la société CEGELEC CENTRE EST,
— laissé les frais irrépétibles à la charge respective des parties,
— condamné la société VINCI ENERGIES aux dépens.
Le 4 janvier 2013, la société VINCI ENERGIES a interjeté appel de cette décision.
L’appelante demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance querellée,
In limine litis :
— de dire nulle la requête du 15 octobre 2012 et l’ordonnance du 15 octobre 2012 faute de motivation suffisante,
— de dire nulle la requête du 15 octobre 2012 à défaut de mandat valable de monsieur Z X,
— de dire nulle la requête du 15 octobre 2012 et l’ordonnance du 15 octobre 2012 en ce qu’elle ne justifie pas de circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire,
— de dire nulle et irrecevable la requête du 15 octobre 2012 et l’ordonnance du 15 octobre 2012 pour défaut de loyauté du CCE de l’UES CEGELEC,
Au fond :
— de juger que la société CEGELEC CENTRE EST comme les autres sociétés de l’UES étant dissoute par fusion, et ses droits transmis à la société VINCI ENERGIES, cette société n’a pas à être représentée par maître Y dans le cadre des procédures engagées devant le tribunal de grande instance de NANTERRE et devant la cour d’appel de VERSAILLES,
— de condamner le CCE de l’UES CEGELEC à lui payer la somme de 3.000 € à titre d’amende civile et celle de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision ad litem qui constitue une demande irrecevable au stade de la rétractation,
— de débouter le CCE de l’UES CEGELEC de toutes autres demandes, fins et conclusions
— de condamner le CCE de l’UES CEGELEC aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d’abord valoir :
— que le CCE de l’UES CEGELEC n’indique pas dans sa requête les textes et fondements juridiques de nature à justifier sa demande et que l’ordonnance qui renvoie simplement à la requête est dépourvue de toute motivation, au mépris des prescriptions des articles 58, 494 et 495 du code de procédure civile,
— que le CCE de L’UES CEGELEC dans sa requête déclare être représentée par monsieur Z X, habilité lors des réunions du CCE des 21 juillet 2011 et 1er mars 2012 mais qu’il ne résulte pas des procès-verbaux de ces réunions que monsieur X a reçu mandat d’agir en justice pour solliciter, au sens de l’article 416 du code de procédure civile, la désignation d’un administrateur ad’hoc,
— que le CCE de l’UES CEGELEC n’avait qualité pour user des procédures prévues au livre IV du code du commerce et que la mission qui a été dévolue à maître Y n’entre pas dans le champ de ces dispositions,
— que faute de caractériser des circonstances justifiant une dérogation du principe du contradictoire dans la requête et l’ordonnance, le premier juge n’a pas donné de base légale à sa décision et que la fusion étant d’ores et déjà intervenue avec transfert du patrimoine à la société absorbante, il existait aucune menace sur l’efficacité de la mesure sollicitée dans le cadre d’un débat contradictoire,
— que le CCE de l’UES CEGELEC a adopté un comportement déloyal, non seulement en dissimulant au premier juge qu’au moment où il le saisissait les parties avaient accepté devant la cour d’appel de VERSAILLES le principe d’un recours à la médiation mais également en omettant de préciser au premier juge que l’opération de fusion-absorption était une simple succession qui ne laissait aucune personne morale dépourvue d’organe de représentation.
Elle fait valoir également qu’en application des articles L236-3 1° et L236-4 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution immédiate de la société absorbée sans liquidation, la société absorbante devenant immédiatement titulaire des droits et obligation de la société absorbée, ce à l’inverse d’une société dissoute et liquidée pour laquelle il est admis que la personnalité morale se maintient tant que subsistent les droits et obligations à caractère social de cette société,
— que la dissolution d’une société par voie de fusion mettant fin définitivement et irrévocablement à la personnalité morale de l’absorbée, en l’espèce le 31 août 2012, avec transfert universel de patrimoine à la société absorbante il n’existe aucun vide juridique pouvant justifier la désignation d’un mandataire pour palier l’absence de représentant du sujet de droit en justice,
— que de même, les intérêts de la société absorbante comme ceux de la société absorbée étant confondus et donc identiques, il n’existe aucun risque de conflit d’intérêts,
— que la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc formée par le CCE de l’UES CEGELEC est l’illustration d’un véritable acharnement procédural à son encontre,
— que la demande de provision ad litem n’était pas visée dans la requête initiale qui fixe les termes du débat.
Le CCE de L’UES CEGELEC demande, de son côté, à la cour :
— de déclarer irrecevable la société VINCI ENERGIES en ses demandes,
— de rejeter l’intégralité des demandes et prétentions de la société VINCI ENERGIES,
— de confirmer en conséquence l’ordonnance querellée en ce qu’elle a désigné monsieur Y en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter en justice la société CEGELEC CENTRE EST,
— de condamner la société VINCI ENERGIES à verser à maître Y une provision ad litem de 10.000 €,
— de condamner la société VINCI ENERGIES aux dépens ainsi qu’au paiement à son profit de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que sa requête du 15 octobre 2012 qui énonce les faits et les textes de loi justifiant la désignation de l’administrateur ad’hoc (opération de fusion, instance en cours, obligation à caractère social) est parfaitement motivée conformément aux exigences légales et que l’ordonnance du 15 octobre 2012 qui visant la requête en adopte par conséquent les motifs satisfait suffisamment aux dispositions de l’article 495 du code de procédure civile,
— que monsieur Z X a reçu pouvoir d’agir en justice au nom du CCE afin que ce dernier soit rétabli dans ses droits informatifs et consultatifs relativement au projet de réorganisation et que la requête aux fins de désignation de l’administrateur ad’hoc est un accessoire nécessaire à la satisfaction des actions judiciaires en cause, de même qu’une mesure conservatoire au soutien de la procédure principale pour laquelle le mandat a été donné,
— que l’obligation à caractère social justifiant la désignation du mandataire ad’hoc pèse sur la société dissoute qui survit pour les besoins de la cause et que la société VINCI ENERGIES qui prétend elle-même ne pas être débitrice de cette obligation n’a donc pas d’intérêt à agir de sorte que son action apparaît irrecevable,
— que le CCE, de son côté, n’a pas entendu de se soumettre aux dispositions du livre IV du code de commerce concernant la difficulté des entreprises,
— que la dissolution d’une société quelqu’en soit la cause n’a pas pour effet de mettre fin à sa personnalité morale qui subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, qu’en l’espèce la société VINCI ENERGIES vient effectivement aux droits de la société CEGELEC s’agissant de son patrimoine mais que toute obligation à caractère social telle que l’obligation d’information-consultation qui n’a pas été transmise et qui n’a pas été satisfaite doit être liquidée,
— à la poursuite de l’action imposait que la société absorbée soit représentée par un mandataire ad’hoc, s’agissant d’une obligation non transmissible, propre à la société absorbée,
— que la désignation du mandataire ad’hoc est d’autant plus justifiée que la société VINCI ENERGIES affirme ne pas être tenue de l’obligation d’information-consultation ce qui la place dans un conflit d’intérêt dès lors qu’une décision judiciaire à venir pourrait la contraindre à remplir cette même obligation,
— que l’ordonnance sur requête du 15 octobre 2012 ayant pour finalité la désignation d’un mandataire ad’hoc pour défaut de représentant légal de la personne morale en cause, la juridiction n’est pas tenue de vérifier l’opportunité de déroger au principe du contradictoire étant noté que la société concernée n’existant plus un débat contradictoire était tout simplement impossible,
— qu’au surplus l’urgence tenant à l’audiencement des procédures en cours justifiait la procédure sur requête utilisée,
— qu’aucune autre action n’était envisageable et que la société VINCI ENERGIES ne démontre nullement que la désignation de maître Y lui causerait le moindre grief alors que sa propre action en référé-rétractation n’a que pour finalité de priver le CEE du respect de ses droits dans le cadre des actions judiciaires initiées devant la cour d’appel de VERSAILLES et le tribunal de grande instance de NANTERRE.
Maître D-E Y, ès qualités de mandataire ad’hoc de la société CEGELEC CENTRE EST demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision ad litem et statuant à nouveau, de condamner la société VINCI ENERGIES à lui payer la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem.
Il fait valoir :
— que l’ordonnance sur requête peut se borner à viser la requête dont elle est réputée adopter les motifs,
— que sa désignation en qualité de mandataire ad’hoc est intervenue en application du droit commun des sociétés et que l’argument selon lequel elle ne répondrait pas aux critères de l’article L611-3 du code de commerce est inopérant,
— que la situation juridique de la société CEGELEC CENTRE EST était connue au moment de la requête et qu’elle n’a pas changé depuis sa nomination,
— qu’il ressort des articles R225-170 alinéa 2 et R223-32 alinéa 2 du code de commerce que l’existence d’un conflit d’intérêts entre la société et ses représentants légaux peut constituer un motif de désignation d’un administrateur ad’hoc et qu’en l’espèce, la position par laquelle la société VINCI ENERGIES refuse que la société CEGELEC CENTRE EST soit représentée par une autre personne qu’elle-même tout en considérant qu’elle n’exécutera pas la décision à intervenir constitue un conflit d’intérêts entre la société absorbée et la société absorbante,
— que par ailleurs, et contrairement à l’argumentation développée par la société VINCI ENERGIES, rien n’interdit la nomination d’un mandataire ad’hoc pour représenter une société dissoute sans liquidation,
— que sur la question du débiteur de l’obligation d’information-consultation, il appartient à la cour de déterminer si cette obligation a la nature d’un droit transmissible à la société absorbante VINCI ENERGIES,
— qu’enfin, il a engagé des frais pour exécuter le mandat judiciaire qui lui a été confié et que le versement d’une provision ad litem apparaît justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’action de la société VINCI ENERGIES aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête
Attendu que le CCE de l’UES CEGELEC soutient que la société VINCI ENERGIES est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’est pas elle-même débitrice de l’obligation à caractère social de consultation préalable incombant à la société dissoute qui ne lui a pas été transmise et qu’elle prétend elle-même ne pas être débitrice d’une telle obligation ;
Attendu cependant que la société VINCI ENERGIES qui vient aux droits de la société CEGELEC est partie aux procédures diligentées devant le tribunal de grande instance de NANTERRE et la cour d’appel de VERSAILLES ;
Que cette procédure ayant pour but la remise en état de l’organisation juridique, financière et opérationnelle des sociétés composant l’UES CEGELEC telles qu’elles existaient avant le 1er septembre 2012, peut avoir un impact économique et financier sur son entreprise ;
Que nonobstant le fait qu’elle conteste devoir être débitrice à l’égard du CCE d’une obligation d’information-consultation, elle a intérêt à être également présente à la procédure de désignation du mandataire ad’hoc pour représenter la société CEGELEC dans ces deux instances, et ce indépendamment du prétendu conflit d’intérêts entre elle et la société dissoute, invoqué par le comité ;
Qu’en conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le CCE de l’UES CEGELEC ne peut prospérer ;
2) Sur l’absence de motivation de la requête et de l’ordonnance du 15 octobre 2012
Attendu que la requête présentée le 15 octobre 2012 par le CCE de l’UES CEGELEC au président du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc comporte un exposé des circonstances du litige en indiquant notamment que la fusion de la société CEGELEC CENTRE EST est effective en vertu de l’alinéa 2 de l’article L236-4 du code de commerce avec pour conséquence la privation de tout organe la représentant bien que malgré sa dissolution elle soit toujours dotée de la personnalité morale pour les besoins de la cause ;
Que cette requête à laquelle sont annexées les pièces invoquées satisfait aux exigences de motivation exigées par l’article 494 du code de procédure civile ;
Attendu que l’ordonnance du 15 octobre 2012 qui visant la requête en adopte les motifs satisfait également aux exigences de l’article 495 du même code ;
Attendu que la décision querellée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée de ce chef par le CCE ;
3) Sur le défaut de pouvoir du secrétaire du CCE pour représenter ce dernier devant le juge des requêtes
Attendu que par deux délibérations du CCE de l’UES CEGELEC en date du 21 juillet 2011 et du 1er mars 2012, le comité a mandaté son secrétaire, monsieur X, pour agir en justice afin qu’il soit rétabli dans ses droits informatifs et consultatifs relativement aux projets d’intégration des différentes activités des sociétés de l’UES au pôle VINCI et afin d’obtenir la suspension et/ou l’annulation de la procédure d’information- consultation sur le projet de réorganisation juridique et financière des sociétés appartenant à l’UES ;
Que la saisine du président des tribunaux de commerces territorialement compétents aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc ayant pour mission spécifique de représenter les sociétés dissoutes par suite de la fusion dans le cadre des instances judiciaires précédemment introduites en vertu des mandats initiaux et de veiller à l’exécution des décisions rendues constitue bien un accessoire nécessaire à la satisfaction de ces instances judiciaires ne nécessitant pas de nouveaux mandats ;
Qu’il y a lieu à l’instar du premier juge de rejeter ce moyen de nullité pour vice de fond ;
4) Sur la dérogation au principe du contradictoire
Attendu que l’article 875 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce d’ordonner sur requête dans les limites de sa compétence toutes les mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Attendu qu’il ressort des explications du CCE de l’UES CEGELEC qu’il n’a appris la réalisation effective de la fusion qu’au cours de la première audience devant la cour d’appel de VERSAILLES, laquelle a été reportée au 31 octobre 2012, tandis que l’audience devant le tribunal de grande instance de NANTERRE était fixée au 16 décembre 2012 ;
Qu’il y avait dans ces conditions, urgence pour le CCE de faire désigner un mandataire ad’hoc afin de représenter la société CEGELEC CENTRE EST dans les instances en cours même si les opérations de fusion étaient définitives ;
Que par ailleurs, le président du tribunal de commerce n’était pas tenu de vérifier l’opportunité de déroger au principe du contradictoire dès lors que l’ordonnance sur requête avait pour finalité de désigner un mandataire ad’hoc en raison du défaut de représentant légal de la société CEGELEC CENTRE EST dans les instances en cours ;
Qu’enfin, la procédure de référé-rétractation a permis de rétablir la contradiction en plaçant ainsi la société VINCI dans la possibilité de faire valoir ses arguments et que cette société ne justifie pas à ce jour du grief qui lui aurait été causé par l’ordonnance sur requête ;
Que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera donc rejeté ;
5) Sur le défaut de loyauté reproché au CCE de l’UES CEGELEC
Attendu qu’il sera constaté que les éléments d’information visés par la société VINCI ENERGIES et qui aurait été dissimulés au premier juge sont, soit des données juridiques que la juridiction ne pouvait ignorer, soit des circonstances sans incidence sur la décision sollicitée ;
Que le grief ne saurait donc prospérer ;
6) Sur la qualité à agir du CCE de l’UES CEGELEC
Attendu qu’il y a lieu de constater à l’instar du juge des référés que le CCE de l’UES CEGELEC à l’appui de sa requête en désignation du mandataire ad’hoc n’a pas visé les dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises mais le respect de ses droits consultatifs en matière sociale ;
Que la requête n’est donc pas soumise aux exigences des articles L611-3 et suivants du code de commerce, notamment la qualité de débiteur de l’entreprise concernée ;
Que la fin de non-recevoir opposée sur ce fondement au CCE de l’UES CEGELEC doit être rejetée ;
7) Sur le bien fondé de la désignation du mandataire ad’hoc pour représenter la société CEGELEC CENTRE EST dans les instances en cours
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L236-3 1° et L236-4 2° du code de commerce que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ;
Que la fusion produit ces effets à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération et est opposable aux tiers à compter de sa publication au RCS ;
Qu’en l’espèce, la société CEGELEC CENTRE EST a été dissoute le 31 août 2012 sans liquidation par suite de sa fusion-absorption par la société CEGELEC SAS, elle-même absorbée par la société CEGELEC ENTREPRISES, elle-même absorbée par la société VINCI ENERGIES, et que son patrimoine a été transmis aux sociétés bénéficiaires ;
Que les obligations de nature sociale non patrimoniales dont étaient débitrices les sociétés du groupe CEGELEC n’ont pas été transmises à la société VINCI ENERGIES dans le cadre de la fusion-absorption ;
Que tel est le cas de l’obligation d’information et de consultation préalable du comité d’entreprise prévue par l’article L2323-19 du code du travail, obligation propre de la société absorbée qui cesse à la date de la fusion à moins qu’elle n’ait été contestée avant celle-ci dans ses modalités d’exécution, ce qui est le cas en l’espèce ;
Que l’action du CCE de l’UES CEGELEC portant sur le non-respect de cette obligation à l’encontre de la société CEGELEC CENTRE EST qui a été dissoute et qui n’a plus de représentants légaux et alors que la société VINCI ENERGIES conteste devoir la même obligation en sa qualité d’ayant droit des sociétés CEGELEC, nécessite pour être poursuivie la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter la société CEGELEC CENTRE EST ;
Attendu en conséquence, que l’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 15 octobre 2012 ayant désigné maître D-E Y, en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission de représenter en justice la société CEGELEC CENTRE EST et en ce qu’elle a confirmé cette ordonnance sur requête ;
Attendu que les demandes en paiement de dommages-intérêts et d’amende civile formée par la société VINCI ENERGIES ne peuvent qu’être rejetées ;
8) Sur la provision ad litem
Attendu que la demande de provision ad litem formulée par maître Y devant le juge des référés ne saurait être déclarée irrecevable comme nouvelle au motif qu’elle n’a pas été présentée devant le juge de la requête, dès lors que le mandataire ad’hoc désigné par la requête ne pouvait par définition intervenir à celle-ci ;
Qu’en revanche, aucune disposition du code de commerce ou du code de travail ne permet au juge de condamner comme il est demandé en l’espèce la société VINCI ENERGIES au paiement d’une provision ad litem dans le cadre du mandat judiciaire sollicité et obtenu par le comité central d’entreprise ;
Que maître Y sera donc débouté de cette demande ;
9) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la société VINCI ENERGIES supportera les entiers dépens ; qu’il convient en cause d’appel d’allouer au CCE de l’UES CEGELEC la somme de 4.000 € en application de l’article du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel recevable.
Confirme l’ordonnance querellée du 20 décembre 2012 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la XXX à payer au comité central d’entreprise de l’UES CEGELEC la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la XXX aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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