Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 oct. 2025, n° 2503467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. A… B… B…, représenté par Me Mountap Mounbain, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la Présidente du jury de l’université de Reims Champagne Ardennes (URCA) portant interdiction de redoublement de la licence professionnelle mention sociale, insertion, réinsertion sociale et professionnelle (AIP) du 4 juillet 2025 ;
2°) de condamner l’URCA à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) d’enjoindre à l’URCA de procéder à la régularisation du redoublement dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de 200 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’URCA la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée puisque le non redoublement entraine l’interruption pendant un an de ses études et la perte de la qualité d’étudiant utile au renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance du droit à être entendu, du défaut d’examen particulier de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2502967, enregistrée le 7 septembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 juillet 2025, le jury de l’université de Reims Champagne Ardennes (URCA) a refusé que M. A… B… B…, ressortissant tchadien, titulaire d’un titre de séjour étudiant, redouble la licence professionnelle mention sociale, insertion, réinsertion sociale et professionnelle (AIP) pour l’année universitaire 2025-2026. M. B… a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 29 août 2025. Par la présente requête, M. B… demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 et la condamnation de l’URCA à lui verser la somme de 40 000 euros.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Il résulte du point précédent qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la condamnation de l’URCA en réparation des préjudices subis de M. B… ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant d’en justifier.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre la décision attaquée M. B… se prévaut de l’interruption pendant un an de ses études et de la perte de la qualité d’étudiant utile au renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, M. B… après notification de la décision attaquée du 5 juillet 2025 a le 18 juillet 2025 présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 29 août 2025. Se faisant, en ne saisissant le juge des référés que le 20 octobre 2025, soit à une date postérieure au début de l’année universitaire, il s’est lui-même, du fait de ce retard, placé lui-même dans une situation d’urgence où les circonstances qu’il invoque ne sont plus pertinentes pour justifier l’urgence.
Il résulte de ce qui précède, en l’état de l’instruction, et en l’absence d’urgence que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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