Annulation 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 28 août 2024, n° 2100461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021 et trois mémoires du 19 octobre et 21 décembre 2023 et 1er février 2024, ce dernier non communiqué, Mme D F et M. A E, représentés par la SELARL Favre Dubouloz Coffy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Fillinges du 7 août 2020 accordant un permis de construire à Mme B ;
2) de mettre à la charge de la commune de Fillinges une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de forme tiré de l’absence des visas de l’avis rendu par la chambre d’agriculture et du plan de prévention des risques naturels ;
— il méconnait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la zone agricole ;
— il méconnait le règlement de la zone E du plan de prévention des risques naturels.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Fillinges, représentée par la SELARL Avocats Associés Bergeras Monnier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou à défaut de l’article L.600-5 du même code.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 novembre 2023 et le 10 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Merotto, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir et se prévaut à titre subsidiaire de ce que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 mai 2024, la commune de Fillinges a été invitée à produire, sur le fondement de l’article R.613-1-1 du code de justice administrative, le règlement du plan local d’urbanisme applicable à la date de l’arrêté contesté. Cette pièce, reçue le 16 mai 2024, a été communiquée aux autres parties le même jour.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fillinges ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert, rapporteure,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Angot, représentant la commune de Fillinges et de Me Tourt, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 août 2020, le maire de la commune de Fillinges a délivré à Mme C B un permis de construire un bâtiment apicole avec logement de fonction sur un terrain situé impasse de la Savière et cadastré section D n°786p et 787p devenue 1711 et 1714. M. E et Mme F ont formé un recours gracieux contre cette autorisation, qui a été rejeté le 1er décembre 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. Les requérants, qui sont voisins immédiats du terrain d’assiette, font état de la perte de vue et de tranquillité causée par le bâtiment projeté sur une parcelle vierge de toute construction. Ce faisant, ils justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté en litige de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la bénéficiaire doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, et contrairement à ce qui est prétendu, l’arrêté contesté vise le plan de prévention des risques naturels applicable au terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de visa de l’avis facultatif rendu par la chambre d’agriculture a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ou à priver les requérants d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté en ses deux branches.
4. En deuxième lieu, d’une part l’article L. 151-11 dispose : « () »II. – Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.« () » D’autre part, l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fillinges relatif aux usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières en zone agricole autorise : « () Les logements, sous réserve qu’ils soient indispensables à l’activité agricole, à raison d’un seul logement par exploitant. Ils devront être intégrés dans le bâti agricole ou accolés à celui-ci et être limités à une surface de plancher de 40 m² () »
5. D’une part, il est constant que l’activité apicole pour laquelle la construction a été autorisée est une activité agricole, laquelle n’est pas interdite par l’article 1er du règlement d’urbanisme relatif à la zone agricole dans laquelle elle s’insère. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des revenus imposés de Mme B au titre de son exploitation depuis 2018, de sa détention de 47 colonies d’abeilles en 2019 portée à 52 ruches en 2020, de son inscription au Sirene et de son affiliation à la MSA depuis 2017, que la pétitionnaire justifie d’une activité d’exploitation suffisamment consistante économiquement, sans que puisse avoir d’incidence le statut que lui confère la nomenclature de la MSA. La construction d’un laboratoire de 15 m² destiné au travail du miel et de garages et locaux de stockage, qui sont en lien et nécessaires à l’activité apicole, pouvait être autorisée sans méconnaitre les dispositions du règlement d’urbanisme. A ce titre, la branche du moyen des requérants relative au surdimensionnement de la construction autorisée n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le projet en tant qu’il porte sur le bâtiment agricole ne méconnait pas les dispositions d’urbanisme précitées.
6. D’autre part, s’agissant de la partie de la construction affectée au logement, si la bénéficiaire fait état de la nécessité d’une présence renforcée de l’exploitant pour l’élevage des reines et la production de gelée royale, elle ne démontre pas la nécessité d’une présence humaine permanente sur l’exploitation, notamment la nuit. Au surplus, il n’est pas contesté que le domicile de Mme B se trouve à seulement seize mètres du terrain d’assiette du projet, ce qui est de nature à relativiser la nécessité, à la supposer établie, d’une présence permanente sur le site. Dans ces conditions, la construction d’un logement ne peut être regardée comme indispensable à son activité apicole. L’arrêté contesté est par suite illégal en tant qu’il autorise l’aménagement d’une partie de la construction à un usage d’habitation.
7. En troisième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du règlement du plan de prévention des risques applicables à la zone E alors que le terrain d’assiette du projet est localisé en zone B de ce plan.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
8. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ». Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
9. Le vice constaté au point 6 n’affecte qu’une partie identifiable du projet, à savoir l’usage d’habitation d’une partie de la construction agricole, et il peut faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence d’annuler l’arrêté du maire en tant seulement qu’il autorise la construction d’un logement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fillinges, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 7 août 2020 du maire de la commune de Fillinges est annulé en tant qu’il autorise l’aménagement d’un logement au sein de la construction autorisée.
Article 2 :La commune de Fillinges versera à Mme F et M. E une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme F et M. E, à Mme B et à la commune de Fillinges.
Copie en sera adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en application de l’article R.751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.
Le président,
M. Sauveplane
La rapporteure,
E. Aubert
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100461
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