Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 mai 2026, n° 2515000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, enregistrée le 12 décembre 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. A… D….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun les 31 octobre 2025 et 7 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Duque Uribe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 octobre 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’ordonner l’effacement de ses données relatives à la procédure du traitement informatique géré par le ministère de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « accompagnateur d’un étranger malade » l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duquet Uribe renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions contenues dans l’arrêté attaqué ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de forme dès lors que le nom, les coordonnées et la langue de l’interprète ne sont pas mentionnés ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle procède d’une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 23 avril 2026, la demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- et les observations de Me Duque Uribe, représentant M. D…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né en 1984, qui déclare être entré en France en 2023, a déposé une demande d’asile le 12 avril 2023, rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 aout 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2024. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 25/BC/017 du 24 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le même jour, Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne comporte pas les mentions requises par les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour permettre l’identification de l’interprète avec le concours duquel l’arrêté en litige lui a été notifié doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant l’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… soutient qu’il est présent en France depuis l’année 2023 et fait valoir qu’il vit en concubinage avec une compatriote, Mme E…, et leurs deux enfants, à F…, où ils sont hébergés par le CCAS. Toutefois, le requérant a déclaré dans le cadre de son audition du 20 septembre 2025 que sa compagne Mme E… était comme lui en situation irrégulière et il ressort des pièces du dossier qu’elle a été également déboutée de l’asile et que les deux enfants du couple, nés en Grèce en 2017 et en France en 2024, sont de nationalité congolaise. En outre, si M. D… se prévaut de la grossesse et de l’état de santé de sa compagne qui nécessite une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans leur pays d’origine. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Enfin, si M. D… soutient exercer une activité professionnelle depuis son arrivée en France, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas justifié de circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France où la famille résidait depuis seulement deux ans à la date de l’arrêté attaqué, en obligeant M. D… à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
S’il ressort des pièces du dossier que l’enfant aîné de M. D… est scolarisé en France, depuis le 20 janvier 2023, et que son deuxième enfant est né en France en 2024, ces circonstances, eu égard à l’âge des enfants, à la durée de leur séjour en France et à l’absence d’obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d’origine de leurs parents, ne sont pas suffisantes pour regarder la décision attaquée comme méconnaissant les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. »
Le requérant soutient qu’alors qu’il lui est impossible d’exécuter sans délai l’obligation de quitter le territoire français, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire fera obstacle à ce qu’il obtienne un visa pour rendre visite à sa famille, en application de ces dispositions. Toutefois, ainsi qu’il a indiqué ci-dessus, dès lors que sa compagne est en situation irrégulière et que leurs enfants sont très jeunes, il n’y a pas d’obstacle à ce que l’ensemble de la cellule familiale se reconstitue hors du territoire français. Par suite, et alors que M. D… ne conteste pas les motifs sur lesquels le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé pour estimer que le requérant présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(….) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, M. D… se prévaut de ses troubles psychiatriques et de son suivi médical, sans établir l’impossibilité pour lui d’être soigné dans son pays d’origine, et fait valoir l’état de stress post-traumatique de son épouse en indiquant qu’il est son seul soutien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est en situation irrégulière et le requérant n’apporte pas d’élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Dans ces conditions, les éléments qu’il avance ne constituent pas des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à son égard. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour fixer la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne a tenu compte de la durée de présence en France du requérant et de sa situation personnelle. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de l’atteinte à l’intérieur supérieur de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Duque Uribe et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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